CHAPITRE 2 : LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

ARTICLE 231

Les ordonnances sur requête sont des décisions que rend un magistrat, sur la demande d’une partie présentée en la forme d’une requête et sans qu’aucune autre partie soit appelée pour y contredire éventuellement.

 

ARTICLE 232

Toute requête, non prévue par un texte particulier ou une disposition spéciale, lorsqu’elle tend à voir ordonner toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu’il n’est pas permis de laisser sans protection, est présentée au Président du Tribunal de Première instance ou à son délégué, ou au juge de Section de Tribunal qui y répond à charge de lui en référer, en cas de difficulté.

 

ARTICLE 233

La requête, doit être présentée par écrit et assortie de toutes justifications.

 

ARTICLE 234

Les ordonnances sur requête n’ont pas besoin d’être motivées, sauf dans le cas où elles rejettent la demande.

Lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’appel, elles sont inscrites au bas de la requête et doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a rendues. Elles portent le sceau du Tribunal, et sont mentionnées séance tenante, par le greffier, sur un registre spécial. Elles sont dispensées de la formalité de l’enregistrement.

Lorsqu’elles sont susceptibles d’appel, elles sont, rédigées en forme de minute.

 

ARTICLE 235

Les ordonnances sur requête sont exécutoires, sans délais et le cas échéant par provision.

 

ARTICLE 236

Le juge peut, en cas d’extrême urgence, statuer en son hôtel sur les requêtes qui lui sont présentées. Les ordonnances ainsi rendues sont exécutoires nonobstant les formalités prévues à l’alinéa 2 de l’article 234 qui sont remplies ultérieurement à la diligence du bénéficiaire.

 

ARTICLE 237

Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties rétracter les ordonnances sur requête qu’il a rendues notamment lorsqu’elles portent atteinte aux droits des tiers.

L’ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référés.

 

ARTICLE 238

L’ordonnance sur requête non exécutée ou non suivie de l’acte de procédure dont elle est le préliminaire dans le mois de sa date est considérée comme non avenue.

Une nouvelle ordonnance peut être sollicitée si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.

 

ARTICLE 239

(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Outre les cas prévus par la loi, l’ordonnance sur requête est susceptible d’appel lorsqu’elle rejette la requête.

L’appel est formé par requête adressée au premier président de la Cour d’appel et déposée au secrétariat de celui ci dans les quinze (15) jours à compter de la date de l’ordonnance ; il est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Est également susceptible d’appel, l’ordonnance qui statue sur une demande en rétractation.

L’appel est formé par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 228 du présent Code.