PREALABLES

ARTICLE PREMIER

Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de Procédure militaire.

 

ARTICLE 2

Les juridictions de droit commun sont dessaisies de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent code des affaires relevant des juridictions instituées par le Code de Procédure militaire.

En application du paragraphe premier ci-dessus :

a) le juge d’instruction militaire et la Chambre de Contrôle de l’instruction sont saisis en l’état, sans ordre de poursuite ni réquisitions et continuent, conformément aux règles du Code de Procédure militaire, les informations en cours ;

b) la Chambre de jugement de la Juridiction militaire compétente est directement saisie conformément aux règles du Code de Procédure militaire des affaires renvoyées et des affaires en instance ou en cours de jugement ;

c) Cour suprême statue sur les pourvois formés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions de droit commun antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas de cassation avec renvoi, elle désigne la juridiction militaire compétente pour le règlement de l’affaire.

 

ARTICLE 3

Abrogés.

ARTICLE 4

Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé par décret :

1°) jugement des officiers supérieurs et généraux :

a) juges militaires peuvent avoir une ancienneté dans le grade inférieure à celle de l’inculpé ;

b) en outre et au cas où l’application de l’alinéa (a) ci-dessus ne permet pas la composition de la Chambre de Jugement, les juges militaires sont suppléés par un ou deux conseillers à la Cour d’Appel.

2°) Service des juridictions militaires :

Le service peut être assuré ou complété par :

  • des magistrats de l’Ordre judiciaire ;
  • des officiers et des sous-officiers.

3°) Les substituts du commissaire du Gouvernement et les juges d’instruction militaire peuvent indifféremment, sur décision du commissaire du Gouvernement, remplir les fonctions du ministère public ou procéder à l’information à condition qu’il s’agisse d’affaires distinctes tant par les faits que par les inculpés en cause ;

4°) Les dispositions de l’article 18 (6°) du Code de Procédure militaire ne sont pas prévues à peine de nullité.

 

ARTICLE 5

Sont abrogés :

1°) Les textes relatifs à l’état de siège, rendus applicables par décret du 30 décembre 1916, à l’exception des articles 7, 9, 11 et 13 de la loi du 9 août 1849 ;

2°) Toute disposition antérieure relative aux infractions militaires ou commises par des militaires, à l’exception des textes expressément maintenus en vigueur par la présente loi et notamment :

a) les articles premier à 192, tous deux inclus, de la loi du 9 mars 1928 dite « Code de Justice militaire pour l’Armée de terre » et 249 à 274, tous deux inclus, de la même loi ;

b) les articles premier à 191, tous deux inclus, de la loi du 13 janvier 1938 dite « Code de Justice militaire pour l’Armée de mer » et 262 à 276, tous deux inclus, de la même loi ;

3°) la loi n° 73-293 du 28 juin 1973, portant création d’un tribunal militaire spécial ;

l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 70-485 du 3 août 1970 portant statut des militaires de carrière.

 

ARTICLE 6

L’article premier de la loi n° 63-02 du 11 janvier 1963, portant création d’une Cour de Sûreté de l’État, fixant son organisation et la procédure suivie devant elle, est complété in fine comme suit : « Les infractions visées au présent article sont déférées à la Justice militaire dans les cas prévus par la loi ».

 

ARTICLE 7

Toute modification aux dispositions d’ordre législatif incluses dans les textes maintenus en vigueur par l’article 3 (1°) ci-dessus peut, lorsqu’elle est destinée à leur codification formelle ou à leur adaptation aux institutions et dispositions en vigueur, être effectuée par décret.

 

ARTICLE 8

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

Fait à Abidjan, le 24 juillet 1974

Félix HOUPHOUET-BOIGNY