SECTION I :
CHAMBRES DE JUGEMENT
ARTICLE 16
Chaque Chambre de Jugement se compose d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président et de quatre juges.
ARTICLE 17
Pour le jugement des hommes de troupe, la Chambre de Jugement se compose d’un conseiller à la Cour d’Appel, président, et de quatre juges militaires dont :
a) un officier supérieur ;
b) deux officiers subalternes ;
c) un sous-officier.
ARTICLE 18
1°) Pour le jugement des officiers et sous-officiers, la Chambre de Jugement est constituée conformément au tableau ci-après :
GRADE DU PREVENU |
PRESIDENT |
JUGES |
JUGES |
Sous-officier |
Conseiller à la Cour d’Appel |
Néant |
-Un Officier supérieur – Deux officiers subalternes ; – Un sous-officier du même grade que l’inculpé
|
Officier Subalterne |
Conseiller à la Cour d’Appel |
Néant |
-Deux Officiers supérieurs -Deux officiers subalternes dont un au moins du même grade que le prévenu
|
Officier supérieur |
Un Président de Chambre de Cour d’Appel |
Néant |
– Quatre Officiers supérieurs ou généraux dont un au moins du même grade que le prévenu
|
Officier général |
Un magistrat hors hiérarchie |
Deux Conseillers à la Cour d’Appel ou Présidents de Chambre
|
Deux officiers généraux |
2°) Aucun des juges militaires ne peut avoir un grade inférieur à celui du prévenu ;
3°) En cas d’égalité de grade avec le prévenu, le juge militaire doit justifier d’une ancienneté supérieure ;
4°) En cas de pluralité de prévenus la composition de la Chambre de Jugement est celle prévue pour le prévenu du grade le plus élevé ;
5°) Le grade et l’ancienneté dans le grade s’apprécient au jour de la réunion du tribunal ;
6°) Lorsque la poursuite met en cause des prévenus appartenant à un ou plusieurs éléments distincts (Gendarmerie nationale, Armée de terre, Armée de mer, Armée de l’air, service de Santé, services communs, Garde républicaine) un au moins des juges militaires appartient à cet élément ou à l’un d’eux.
ARTICLE 19
1°) Pour le jugement des élèves-officiers et sous-officiers, il est tenu compte du grade atteint au jour de la nomination à l’emploi d’élève-officier ou sous-officier ;
2°) Pour le jugement des prisonniers de guerre il est tenu compte des correspondances de grade ;
3°) Pour le jugement des justiciables énumérés à l’article 6 et dans tous les cas où la juridiction militaire peut se trouver compétente à l’égard de civils, il est tenu compte du grade détenu dans les réserves des Forces armées ivoiriennes. A défaut, la Chambre de Jugement est composée comme indiqué à l’article 17 ci-dessus ;
4°) Les officiers marins et les sous-officiers de la Gendarmerie nationale ainsi que les gradés de la Garde républicaine sont soumis aux règles applicables aux sous-officiers.
SECTION 2 :
CHAMBRE DE CONTRÔLE DE L’INSTRUCTION
ARTICLE 20
1°) La Chambre de Contrôle de l’instruction se compose de :
a) deux magistrats de l’Ordre judiciaire, un président et un assesseur ;
b) un juge militaire ayant grade ou rang d’officier supérieur ou général.
2°) La présidence est assurée par un membre du siège de la Cour d’Appel ;
3°) Sous réserve des dispositions de l’article 4 (3°) du présent code, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire ;
4°) Le commissaire du Gouvernement désigne le greffier.
SECTION 3 :
PARQUET – INSTRUCTION – GREFFE
ARTICLE 21
1°) Le service est assuré par un service commun de la Justice militaire qui comprend des magistrats militaires, des greffiers (officiers et sous-officiers) et des sous-officiers huissiers-appariteurs ;
2°) Le statut des personnels militaires visés au présent article est fixé par décret;
3°) Le commissaire du Gouvernement est chargé de l’Administration et de la discipline ;
4°) Les greffiers assistent les juges d’instruction et tiennent la plume aux audiences ;
5°) Les huissiers-appariteurs assurent le service des audiences et, cumulativement avec les greffiers, les significations et convocations ;
6°) Des militaires non officiers peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d’auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d’huissiers-appariteurs.
SECTION 4 :
NOMINATIONS – SERMENTS
ARTICLE 22
1°) Nul ne peut légalement et à un titre quelconque faire partie d’un tribunal militaire s’il n’est aux termes des articles 255 et 256 du Code de Procédure pénale capable de remplir les fonctions de juré;
2°) Toutefois, les militaires visés à l’article 21(6°) ci-dessus peuvent n’être âgés que de 21 ans.
ARTICLE 23
1°) L’autorité investie des pouvoirs judiciaires fixe l’effectif des substituts, juges d’instruction, greffiers et huissiers-appariteurs ;
2°) Elle affecte les personnels visés au paragraphe premier ci-dessus.
ARTICLE 24
1°) Les magistrats du corps judiciaire, les juges militaires et leurs suppléants appelés à composer les Chambres de Jugement et les Chambres de Contrôle de l’instruction sont désignés, pour chaque année civile, par décret ;
2°) Les juges militaires sont désignés parmi les militaires en activité de service ;
3°) Les magistrats et militaires désignés en application du présent article continuent à exercer leurs fonctions tant qu’il n’a pas été procédé à de nouvelles désignations.
4°) Dans tous les cas, les membres de la Chambre de Jugement exercent leurs fonctions jusqu’au jugement;
5°) Le président de la Chambre de Jugement désigne les juges militaires et, éventuellement, les magistrats civils appelés à siéger pour chaque affaire.
6°) Les présidents des Chambres de Jugement ont droit aux prérogatives et indemnités des présidents de Cours d’Assises.
ARTICLE 25
Les juges militaires et magistrats militaires, lors de leur nomination et avant d’entrer en fonction, prêtent, à la première audience de la juridiction militaire à laquelle ils sont affectés et, devant le président de ladite juridiction, le serment prévu pour les magistrats des cours et tribunaux.
ARTICLE 26
Les greffiers et huissiers-appariteurs prêtent, dans les mêmes conditions, le serment suivant : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer tous les devoirs qu’elles m’imposent».
SECTIONS 5 :
INCOMPATIBILITES
ARTICLE 27
1°) Les causes de récusation sont celles prévues devant les tribunaux de droit commun ;
2°) Les juges d’instruction et les membres des Chambres de Contrôle de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont ils ont connu en cours d’information.
ARTICLE 28
1°) Tout Président ou juge qui estime se trouver dans l’un des cas prévus à l’article 27 ci-dessus est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s’il relève de l’un des cas prévus par la loi et s’il doit en conséquence s’abstenir ;
2°) Dans la même situation, le juge d’instruction militaire est tenu de saisir le président de la Chambre de Contrôle de l’instruction. Cette juridiction décide s’il doit s’abstenir. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant le commissaire du Gouvernement ;
3°) Il est statué sur les récusations conformément au droit commun par les juridictions militaires.
SECTION 6 :
DEFENSEURS
ARTICLE 29
1°) La défense est assurée par les avocats habilités à plaider devant les juridictions de droit commun;
2°) Toutefois, le prévenu peut choisir ou demander qu’il lui soit désigné un conseil parmi les militaires. Ce conseil doit être agrée par le commissaire du Gouvernement. Il l’avertit des dispositions de l’article 323 du Code de Procédure pénale et reçoit le serment prévu par la loi pour les avocats ;
3°) Il est dressé procès-verbal par le commissaire du Gouvernement, de l’accomplissement des formalités prévues par le paragraphe 2 ci-dessus.
4°) Le militaire défenseur a les mêmes obligations et jouit des mêmes prérogatives que l’avocat. Son ministère est gratuit ;
5°) Avocats et défenseurs militaires sont tenus, sous les peines prévues par la loi, à garder le secret des renseignements d’ordre confidentiel qui leur seraient révélés à l’occasion de leurs fonctions.