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Quand le créancier gagiste doit-il restituer la chose donnée en gage ?

Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et autres accessoires, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors rembourser au créancier gagiste ou au tiers convenu, les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. Article 113 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé  

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Quelle est la responsabilité de l’acquéreur de mauvaise foi ?

Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution des obligations indiquées dans les présentes dispositions. Article 112 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé  

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Peut-on vendre un bien gagé ?

Oui. Lorsqu’un bien objet d’un gage avec dépossession menace de périr, le créancier gagiste ou le tiers convenu peut faire vendre, sous sa responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction compétente saisie sur simple requête. Les effets du gage sont alors reportés sur le prix. Article 111 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé  

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Qui doit veiller sur la chose quand le gage est constitué avec dépossession ?

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. De même, lorsque le constituant est resté en possession du bien gagé, il doit le conserver en bon père de famille et, notamment, l’assurer contre les risques de perte et de détérioration totale ou partielle. Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du…

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Comment est déterminé le rang des créanciers lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages ?

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est déterminé par l’ordre de leur inscription. Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il a été régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier. Lorsqu’un bien donné en gage avec dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage sans dépossession, le…

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Que fait le créancier lorsqu’il y a perte de la chose gagée ?

En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l’indemnité d’assurance, s’il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et autres accessoires, dans le respect des présentes dispositions. Article 106 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé    

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Le créancier gagiste peut-il consigner une partie de la somme ?

Oui. En cas d’attribution judiciaire ou conventionnelle, lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale à la différence s’il existe d’autres créanciers bénéficiant d’un gage sur le même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 105 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé  

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Le créancier peut-il user de la chose gagé ?

Non. Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette. Article 103 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé  

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