En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l’indemnité d’assurance, s’il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et autres accessoires, dans le respect des présentes dispositions.
Article 106 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé