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CHAPITRE IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 31 Il est institué une Chambre nationale des huissiers de Justice représentant l’ensemble de la profession, auprès des services publics. La Chambre a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des huissiers de Justice seront fixées par décret.   ARTICLE 32 Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux huissiers de Justice titulaires de Charge peut être…

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CHAPITRE V : MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 34 L’huissier de Justice peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association ou d’une société civile professionnelle. Les modalités de constitution et de fonctionnement de société civiles professionnelles des huissiers de Justice seront fixées par décret.

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 35 Les huissiers de Justice titulaires de Charge et les huissiers de Justice auxiliaires, en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonctions sans qu’il soit nécessaire de procéder, en ce qui les concerne, à une nouvelle nomination. Toutefois, ils exerceront leur ministère, conformément aux dispositions de la présente loi.   ARTICLE 36 Un décret déterminera les modalités d’application des dispositions de la présente loi.   ARTICLE 37 Sont abrogées toutes dispositions…

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LE DECRET D’APPLICATION DU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE

(DECRET N° 2012-15 DU 18 JANVIER 1012 FIXANT LES MODALITES DE LA LOI N° 97-514 DU 4 SEPTEMBRE 1997 PORTANT STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE)   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. I : ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 1 – 19) CHAP. II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES (ART. 20 – 38) CHAP. III : DEVOIRS DES HUISSIERS DE JUSTICE (ART. 39 – 43) CHAP. IV : COMPTABILITE DES HUISSIERS DE JUSTICE (ART. 44 – 53) CHAP. V : DISCIPLINE…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA PROFESSION

SECTION I : NOMINATION ARTICLE PREMIER Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, nomme par arrêté les candidats ayant satisfait au stage et réussi l’examen professionnel. L’arrêté de nomination fixe la résidence de l’huissier de justice. Après sa nomination, l’huissier de Justice est tenu de justifier de son installation dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de l’arrêté de nomination. Il doit produire à cet effet : le Procès-verbal de l’Audience de Prestation…

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CHAPITRE II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

SECTION 1 : RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ARTICLE 20 L’huissier de Justice titulaire de charge est tenu de souscrire à une police d’assurance de responsabilité professionnelle auprès d’une compagnie régulièrement constituée au plus tard dans le mois qui suit son installation. Le contrat d’assurance ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à cinq millions (5.000.000) de francs.   SECTION 2 : SERVICE D’AUDIENCE ARTICLE 21 Les huissiers de Justice qui résident au siège d’une juridiction sont tenus d’assurer le…

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CHAPITRE III : DEVOIRS DES HUISSIERS DE JUSTICE

ARTICLE 39 Les huissiers de Justice sont tenus d’exercer leur ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence. Ils doivent, en toute occasion, s’efforcer d’exercer dans les limites de la loi, leur ministère avec modération et se limiter en particulier aux seuls actes ou démarches nécessaires pour arriver au but que le mandant se propose d’atteindre.   ARTICLE 40 Les huissiers de Justice sont tenus d’exécuter avec diligence leur mission toutes les fois qu’ils en…

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CHAPITRE IV : COMPTABILITE DES HUISSIERS DE JUSTICE

ARTICLE 44 Les huissiers de Justice, titulaires de charge tiennent, sous peine de sanction disciplinaire : des répertoires ; un livre-journal des recettes et des dépenses ; un grand-livre ; un registre à souches ; un registre de reversement. Ces livres, imprimés conformément à un modèle fixé par arrêté, sont cotés et paraphés par le Président de la juridiction, près laquelle exerce l’huissier de Justice.   ARTICLE 45 Les répertoires mentionnent jour par jour, sans blanc ni interligne, et…

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