CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 35

Les huissiers de Justice titulaires de Charge et les huissiers de Justice auxiliaires, en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonctions sans qu’il soit nécessaire de procéder, en ce qui les concerne, à une nouvelle nomination.

Toutefois, ils exerceront leur ministère, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 36

Un décret déterminera les modalités d’application des dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 37

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 69-242 du 9 juin 1969.

 

ARTICLE 38

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997

Henri Konan BEDIE