CHAPITRE III : DEVOIRS DES HUISSIERS DE JUSTICE

ARTICLE 39

Les huissiers de Justice sont tenus d’exercer leur ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence.

Ils doivent, en toute occasion, s’efforcer d’exercer dans les limites de la loi, leur ministère avec modération et se limiter en particulier aux seuls actes ou démarches nécessaires pour arriver au but que le mandant se propose d’atteindre.

 

ARTICLE 40

Les huissiers de Justice sont tenus d’exécuter avec diligence leur mission toutes les fois qu’ils en sont requis par justice.

 

ARTICLE 41

Les huissiers de Justice ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes, ni pour leur conjoint, parents, alliés et collatéraux jusqu’au sixième degré exclusivement, sous peine de dommages-intérêts envers les parties et sans préjudice de sanctions disciplinaires.

 

ARTICLE 42

Les huissiers de Justice ne peuvent se rendre, soit directement, soit indirectement, adjudicataires des objets mobiliers qu’ils sont chargés de vendre.

Ils ne peuvent, de même, se rendre cessionnaires d’actions et de droits litigieux qui sont de la compétence de la juridiction auprès de laquelle ils exercent.

 

ARTICLE 43

Les huissiers de Justice titulaires de charge peuvent être autorisés, par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à exercer une des activités accessoires suivantes :

  • administrateur d’immeubles ;
  • agent d’assurances ;
  • secrétaire de coopérative agricole ;
  • chargé d’un enseignement.

Dans l’exercice de leurs activités accessoires, ils ne peuvent faire état de leur qualité professionnelle.

L’autorisation peut être rapportée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, notamment lorsque l’exercice de l’activité autorisée nuit à l’accomplissement par l’huissier de Justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.