TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA PROFESSION

SECTION I :

NOMINATION

ARTICLE PREMIER

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, nomme par arrêté les candidats ayant satisfait au stage et réussi l’examen professionnel.

L’arrêté de nomination fixe la résidence de l’huissier de justice.

Après sa nomination, l’huissier de Justice est tenu de justifier de son installation dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de l’arrêté de nomination.

Il doit produire à cet effet :

  • le Procès-verbal de l’Audience de Prestation de Serment ;
  • l’attestation de prise de service délivrée par le Procureur de la République du ressort de l’office ;
  • l’attestation d’assurance de responsabilité professionnelle prévue par l’article 30 de la loi ;
  • la quittance de paiement du cautionnement.

 

ARTICLE 2

Les huissiers de Justice auxiliaires sont nommés et remplacés par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre dont relève le fonctionnaire sur proposition du préfet ou sous-préfet de la localité concernée.

Ils doivent remplir à cet effet les conditions des paragraphes 1 à 6 de l’article 14 de la loi.

 

ARTICLE 3

Le titre d’huissier de Justice honoraire peut être conféré par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

Peut être élevé à l’honorariat, tout huissier de Justice ayant exercé pendant quinze (15) années au moins et ayant cessé ses activités.

SECTION 2 :

CLERCS D’HUISSIER

ARTICLE 4

L’huissier de Justice titulaire de charge qui désire faire assermenter un ou plusieurs clercs, soumet son choix, après avis de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, à l’agrément de la juridiction de son ressort, laquelle, en Chambre de Conseil et sur conclusions du ministère public, statue sur la nomination en premier et dernier ressort.

Les candidats doivent remplir les conditions exigées par l’article 14, paragraphe 1 à 6 de la loi et être titulaires au moins du baccalauréat ou de la capacité en droit.

Les clercs sont inscrits, dès leur prestation de serment, sur un registre tenu au Parquet de la juridiction du ressort de l’office, à la diligence de l’huissier qui a sollicité l’agrément, faute de quoi, ils ne peuvent exercer leur fonction.

 

ARTICLE 5

L’huissier de Justice titulaire de charge peut se faire suppléer par un ou plusieurs clercs assermentés.

Seuls peuvent suppléer un huissier de Justice titulaire de charge dans tous les actes de leur ministère, les clercs assermentés remplissant les conditions de l’article 14 de la loi.

Les autres clercs assermentés peuvent suppléer les huissiers de Justice titulaires de charge dans la signification de tous exploits ou actes.

 

SECTION 3 :

EXAMEN PROFESSIONNEL DE STAGE

ARTICLE 6

L’examen professionnel de l’huissier de Justice prévu par l’article 14 de la loi est organisé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, une fois l’an, au cours du second trimestre de l’année.

Les modalités, le programme de l’examen et du stage sont précisés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des Huissiers de Justice.

 

ARTICLE 7

Le candidat ayant subi avec succès l’examen professionnel est admis au stage. Il présente à cette fin cette demande d’inscription adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice en lui précisant l’huissier de Justice maître de stage.

La durée de stage est de deux (2) années.

 

ARTICLE 8

La Chambre nationale des Huissiers de Justice procède à son inscription sur un registre tenu par elle à cet effet.

Elle assure l’organisation et le suivi des stages en accord avec le ministère de la Justice.

 

ARTICLE 9

A la fin du stage, une attestation signée par l’huissier de Justice, maître de stage délivrée à l’impétrant. En cas de refus ou de défaut de délivrance dans le délai d’un (1) mois à compter de la fin du stage, le stagiaire peut saisir la Chambre nationale des Huissiers de Justice aux fins de délivrance de ladite attestation. La décision de la Chambre est susceptible de recours devant le Tribunal qui statue en dernier ressort.

 

ARTICLE 10

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, délivre au vu de cette attestation, le Certificat d’aptitude à la profession d’huissier de Justice.

 

SECTION 4 :

CESSATION DE FONCTIONS

ARTICLE 11

Les huissiers de Justice titulaires de charge qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de leurs fonctions par suite notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmité, ou de toute autre cause dûment constatée, sont déclarés démissionnaires.

Cette démission est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis d’une commission.

La commission comprend :

  • le Président du Tribunal du ressort duquel l’huissier de Justice relève, Président de ladite commission ;
  • le Président de la Chambre nationale des Huissiers de Justice ou son représentant ;
  • un médecin désigné par le Procureur de la République près la juridiction du ressort duquel l’huissier de justice relève.

Cette commission se réunit sur convocation de son président, à la requête du Procureur de la République. Elle entend l’intéressé ou son représentant qui reçoit au préalable communication de toutes les pièces du dossier. L’huissier de Justice peut se faire assister par un Avocat ou par un de ses confrères.

 

SECTION 5 :

CARTE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 12

Les huissiers de Justice titulaires de charge et les clercs assermentés visés aux article 9 à 11 de la loi, sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait, sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

SECTION 6 :

CAUTIONNEMENT

ARTICLE 13

Le montant du cautionnement est fixé à la somme de 500.000 francs.

Ce cautionnement est déposé au Trésor public contre quittance.

 

SECTION 7 :

CONGE – ABSENCE – VACANCE

ARTICLE 14

Les huissiers de Justice, titulaires de charge, ne peuvent s’absenter, même pour cause de maladie, sans autorisation accordée par le Procureur de la République.

Aucun congé ne peut dépasser une durée de deux (2) mois. Après ce temps, et sauf empêchement dû à un cas de force majeure, l’huissier de Justice fait l’objet d’une mesure de suspension.

La décision accordant le congé désigne le suppléant de l’huissier de Justice.

Les huissiers de Justice auxiliaires sont soumis, en ce qui concerne leur congé, aux règles déterminées par le Statut général de la Fonction publique.

 

ARTICLE 15

Des autorisations spéciales d’absence ne pouvant dépasser huit (8) jours peuvent être accordées aux huissiers titulaires de charge par le Procureur de la République.

Toutefois, s’agissant des absences nécessitant un déplacement hors du territoire national, les autorisations ne sont accordées que par le Grade des Sceaux, ministre de la Justice.

Des autorisations d’absence peuvent également être accordées aux huissiers de Justice auxiliaires, conformément aux règles fixées par le Statut général de la Fonction publique.

 

ARTICLE 16

A défaut de clerc assermenté remplissant les conditions prévues à l’article 9 de la loi, l’huissier de justice titulaire de charge est suppléé par un autre titulaire de charge ayant la même résidence ou étant du ressort de la même juridiction que lui.

 

ARTICLE 17

II peut être désigné dans les cas d’incompatibilité visés à l’article 42, s’il en est besoin, un autre huissier de Justice pour suppléer l’huissier concerné, sauf dans les cas prévus aux articles 9 à 11 de la loi.

 

ARTICLE 18

En cas de vacance de la charge, notamment par suite de décès, destitution, démission, suspension, interdiction temporaire ou abandon de l’étude pendant au moins trois (3) mois, le Ministère public, dès qu’il en a connaissance, peut requérir toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles, notamment rendre indisponibles les comptes de l’étude de l’huissier de Justice.

Il fait procéder en présence d’un représentant de la Chambre nationale des Huissiers de Justice à l’inventaire des dossiers, livres, pièces et espèces détenus par l’huissier, et arrête les livres. Les dossiers, livres, pièces et espèces sont ensuite déposés avec l’original de l’inventaire au greffe de la juridiction.

Le ministère public dresse procès-verbal de ces opérations et transmet le double accompagné d’une copie de l’inventaire, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

ARTICLE 19

En attendant la nomination d’un nouveau titulaire ou la réintégration de l’huissier suspendu ou interdit, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, désigne pour le suppléer un autre huissier de justice, lequel cumulera ses fonctions avec les siennes.

Le suppléant ainsi désigné prend possession de tous les documents déposés au greffe en application de l’article 18.

Les fonctions de suppléant cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de la charge ou la prestation de serment du nouveau titulaire.

Durant la période de suppléance, le compte professionnel de l’huissier de Justice fonctionne sous la signature du suppléant dès notification à la banque d’une ampliation de l’arrêté de nomination.

La période de suppléance ne peut excéder six (6) mois.