ARTICLE 31
Il est institué une Chambre nationale des huissiers de Justice représentant l’ensemble de la profession, auprès des services publics.
La Chambre a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des huissiers de Justice seront fixées par décret.
ARTICLE 32
Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux huissiers de Justice titulaires de Charge peut être sanctionné par l’une des mesures disciplinaires ci-dessous :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme ;
3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une (1) année ;
4°) la destitution.
Les deux premières sanctions sont prononcées par la Chambre nationale des huissiers de Justice concurremment avec le Procureur général compétent,
La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
ARTICLE 33
La discipline des huissiers de Justice auxiliaires est exercée conformément aux dispositions réglementant leur corps d’origine.