SOUS-SECTION 3 : ASSURANCE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 49 Le notaire est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle auprès d’une compagnie d’assurance agréée par la Chambre des notaires.
ARTICLE 49 Le notaire est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle auprès d’une compagnie d’assurance agréée par la Chambre des notaires.
ARTICLE 50 Le notaire est tenu d’exercer son ministère avec probité et diligence. ARTICLE 51 Il est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire. Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme. ARTICLE 52 Les parties sont libres de choisir leur notaire pour la…
ARTICLE 59 La formation professionnelle continue est obligatoire, chaque année, pour chaque notaire. La Chambre des notaires est tenue d’assurer le contrôle effectif de l’accomplissement par le notaire de cette formation. ARTICLE 60 Le notaire qui ne respecte pas cette obligation est passible de sanctions disciplinaires. ARTICLE 61 Les modules et le volume horaire sont définis par la Chambre des notaires en liaison avec le ministère de la Justice.
ARTICLE 62 Le taux des émoluments que le greffier-notaire est tenu de reverser à l’Etat est fixé à cinquante pour cent du montant de toutes les sommes effectivement perçues à titre d’émoluments. ARTICLE 63 Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre. Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit de l’Etat, le greffier- notaire doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée à la date de cessation de…
ARTICLE 65 Le notaire tient, à peine de sanctions disciplinaires : 1°) le répertoire des actes ; 2°) le livre-journal des espèces ; 3°) le grand livre des espèces ; 4° le registre des frais d’actes ; 5°) un registre spécial des balances trimestrielles ; 6°) un carnet à souches ; 7°) un registre de dépôt de testaments olographes ; 8°) un registre des meubles et immeubles de l’office. Ces livres sont imprimés conformément à un modèle fixé par…
SECTION I : ORGANES DE DISCIPLINE ARTICLE 77 Le ministre de la Justice, le procureur général du ressort compétent et la Chambre des notaires assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des notaires. ARTICLE 78 Toute violation commise par un notaire aux lois et règlements, aux règles de déontologie et d’éthique, même hors de son activité professionnelle, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. ARTICLE 79 Le procureur…
ARTICLE 90 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil de discipline est prépondérante. ARTICLE 91 Si les faits reprochés au notaire ne sont pas avérés ou ne constituent pas une violation des obligations professionnelles, des règles d’éthique et de la déontologie, le conseil de discipline propose qu’il soit renvoyé des fins de la poursuite. Dans le cas contraire, le conseil de discipline…
ARTICLE 93 Le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre des notaires, selon le cas, notifie la sanction prononcée, par voie administrative, dans un délai maximum de quinze (15) jours, au notaire concerné. Lorsque l’autorité compétente décide qu’il n’y a pas lieu à sanction, elle en informe le notaire concerné dans les mêmes forme et délai. ARTICLE 94 Les décisions de l’autorité compétente sont affichées au siège de la Chambre des…