ARTICLE 90
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil de discipline est prépondérante.
ARTICLE 91
Si les faits reprochés au notaire ne sont pas avérés ou ne constituent pas une violation des obligations professionnelles, des règles d’éthique et de la déontologie, le conseil de discipline propose qu’il soit renvoyé des fins de la poursuite.
Dans le cas contraire, le conseil de discipline propose, s’il y a lieu, l’avertissement, le blâme avec inscription au dossier, la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une (1) année ou la destitution du notaire poursuivi.
ARTICLE 92
Le conseil de discipline transmet à l’autorité qui l’a saisi un rapport circonstancié de la procédure contenant une proposition de décision. Une copie de ce rapport est, dans tous les cas, transmise au ministre de la Justice.
L’autorité compétente dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception du rapport pour prononcer sa décision.