CHAPITRE 5 : INTERDICTIONS, ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
ARTICLE 48 Il est interdit au notaire, soit par lui-même, soit indirectement : 1°) de se livrer à des spéculations en bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage; 2°) de s’immiscer dans l’administration d’une société, d’une entreprise de commerce ou d’une industrie ; 3°) de faire de la spéculation relativement à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels appartenant à…