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CHAPITRE 5 : INTERDICTIONS, ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 48 Il est interdit au notaire, soit par lui-même, soit indirectement : 1°) de se livrer à des spéculations en bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage; 2°) de s’immiscer dans l’administration d’une société, d’une entreprise de commerce ou d’une industrie ; 3°) de faire de la spéculation relativement à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels appartenant à…

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CHAPITRE 6 : MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION (2018)

ARTICLE 53 Le notaire peut exercer sa profession : 1°) soit à titre individuel ; 2°) soit au sein d’une société civile professionnelle ; 3°) soit en tant que notaire salarié dans un office notarial ou dans une société civile professionnelle. Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de notaires sont fixées par décret.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (2018)

ARTICLE 54 Le notaire titulaire d’office et le greffier-notaire, en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonction sans qu’il soit nécessaire de procéder, en ce qui les concerne, à une nouvelle nomination. Toutefois, ils exercent leur ministère conformément aux dispositions de la présente loi.

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES (2018)

ARTICLE 55 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant Statut du notariat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997. ARTICLE 56 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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LOI N° 97-513 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 69-372 DU 12 AOÛT 1969 PORTANT STATUT DU NOTARIAT

ARTICLE PREMIER La loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat est modifiée et complétée comme suit :   ARTICLE 2 (NOUVEAU) Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de notaire. Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions notariales peuvent être exercées par les greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de…

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CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS – ORGANISATION ET COMPETENCE

ARTICLE PREMIER Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.   ARTICLE 2 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de…

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CHAPITRE II : CESSATION DE FONCTIONS

ARTICLE 5 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) Les notaires titulaires d’un office sont nommés dans les conditions fixées par décret. Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) jouir de ses droits civils et civiques ; 3°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 4°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 5° n’avoir subi aucune condamnation…

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CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 14 Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, des greffiers-notaires sont soumis, quant à l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées aux notaires titulaires d’un office par la présente loi et les décrets pris pour son application.   ARTICLE 15 Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.   ARTICLE 16 Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et…

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