SECTION I :
ORGANES DE DISCIPLINE
ARTICLE 77
Le ministre de la Justice, le procureur général du ressort compétent et la Chambre des notaires assurent la surveillance et la discipline générale à l’égard des notaires.
ARTICLE 78
Toute violation commise par un notaire aux lois et règlements, aux règles de déontologie et d’éthique, même hors de son activité professionnelle, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
ARTICLE 79
Le procureur général peut, concurremment avec la Chambre des notaires, prononcer contre le notaire l’avertissement et le blâme.
La suspension à temps et la destitution sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice.
Les sanctions sont prononcées sur proposition d’un conseil de discipline.
ARTICLE 80
Le conseil de discipline est composé de cinq membres, nommés par arrêté du ministre de la Justice :
1°) un magistrat de l’administration centrale du ministère de la Justice, président
2°) le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan ou son représentant ;
3°) un administrateur des greffes et parquets désigné par l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires ;
4°) deux notaires non membres de la Chambre désignés par le président de la Chambre des notaires.
ARTICLE 81
Lorsqu’il existe contre le notaire des motifs pouvant conduire à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le ministre de la Justice, le procureur général ou le président de la Chambre des notaires, selon le cas, adresse au notaire en cause une demande d’explication, par la voie administrative, portant sur le fait reproché.
Le notaire dispose de quinze (15) jours, à compter de la réception de la demande d’explication, pour y répondre.
ARTICLE 82
Lorsqu’après réception de la réponse du notaire, l’autorité qui a sollicité l’explication entend engager une procédure disciplinaire, elle saisit le conseil de discipline et notifie sa décision au concerné.
Il est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1 du présent article, lorsqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 81 alinéa 2 du présent décret, le notaire, sans juste motif, n’a fourni aucune réponse.