CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 55 Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge est fixée à 60 ans pour les Administrateurs des Services judiciaires et 55 ans pour les secrétaires et les Attachés des Services judiciaires. ARTICLE 56 Le corps des Greffiers bénéficie d’un honorariat dans les conditions définies par décret. ARTICLE 57 Jusqu’à extinction du corps des Assistants des greffes et parquets : pendant un délai de cinq (5)…