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SECTION 2 : DEVOIRS DU MAGISTRAT DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

ARTICLE 64 Le magistrat doit faire preuve d’une haute conscience professionnelle. Il doit remplir utilement et avec diligence les devoirs qu’impose sa fonction et s’y consacrer entièrement. Le magistrat doit s’astreindre à la ponctualité dans la conduite des dossiers, au respect des horaires fixés pour les audiences, convocations et auditions. ARTICLE 65 Le magistrat doit faire preuve de compétence professionnelle dans l’exercice de ses fonctions qu’il veille à maintenir par une formation continue. A cet effet, l’Etat assure au…

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SECTION 3 : DEVOIRS DU MAGISTRAT EN DEHORS DE L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

ARTICLE 71 Le magistrat doit faire preuve de réserve dans ses relations. II doit préserver son indépendance et son impartialité en s’abstenant de toute exploitation personnelle de ses relations. ARTICLE 72 Le magistrat doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter une rétribution de quelque nature que ce soit pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli ou à accomplir.   ARTICLE 73 Le magistrat doit s’abstenir de solliciter ou de recevoir des dons,…

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SECTION 4 : INCOMPATIBILITES

ARTICLE 76 L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute fonction publique, toute profession civile, commerciale ou salariée. Le magistrat doit notamment s’abstenir : 1°) de participer à la gestion ou à l’administration d’entreprises commerciales et civiles soit directement, soit par personne interposée ; 2°) de donner des consultations juridiques rémunérées ou non à des tiers. ARTICLE 77 Le ministre de la Justice autorise la participation des magistrats aux travaux d’organismes, de commissions extra judiciaires ou l’exercice des…

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SECTION 5 : INTERDICTIONS

ARTICLE 84 Toute activité politique est interdite au magistrat. Il lui est notamment fait défense : 1°) de militer dans une organisation politique ; 2°) d’agir en qualité de leader ou d’occuper un poste dans une organisation politique ; 3°) de faire ou de prononcer des discours pour une organisation ou un candidat à un poste politique ; 4°) de soutenir ou de s’opposer publiquement à un candidat à un poste politique ; 5°) de solliciter des fonds ou…

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CHAPITRE 9 : DISCIPLINE

ARTICLE 87 Le pouvoir disciplinaire est exercé, tant à l’égard des magistrats du siège qu’à l’égard des magistrats du parquet, par le Conseil supérieur de la Magistrature, en sa formation disciplinaire.   ARTICLE 88 Tout manquement par un magistrat aux règles déontologiques et plus généralement aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.   ARTICLE 89 En dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la Justice, les présidents…

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 102 Les dispositions du Statut général de la Fonction publique, notamment celles relatives au régime des congés et des pensions s’appliquent aux magistrats, en ce qu’elles n’ont rien de contraire au présent Statut. ARTICLE 103 Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 104 La loi n°78-662 du 4 août 1978 portant Statut de la Magistrature, modifiée par les lois n°94-437 du 16 août 1994 et n°94-498 du 6…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le corps judiciaire comprend : les magistrats de la Cour suprême, les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel, des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats en service à l’Administration centrale du ministère de la Justice. Il comprend en outre les auditeurs de Justice.   ARTICLE 2 La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupes. A l’intérieur de chacun des groupes des deux grades, sont établis des échelons d’ancienneté….

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CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT

ARTICLE 20 Sous réserve des dispositions de l’article 25, nul ne peut être nomme magistrat s’il n’a accompli préalablement; un stage de formation professionnelle et satisfait aux examens de fin de stage. L’admission au stage a lieu par voie de concours ou sur titre dans les conditions fixées à l’article 24. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.   ARTICLE 21 Les candidats au concours doivent : 1°) être titulaire de la licence en Droit délivré…

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