SECTION 3 : DEVOIRS DU MAGISTRAT EN DEHORS DE L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

ARTICLE 71

Le magistrat doit faire preuve de réserve dans ses relations. II doit préserver son indépendance et son impartialité en s’abstenant de toute exploitation personnelle de ses relations.

ARTICLE 72

Le magistrat doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter une rétribution de quelque nature que ce soit pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli ou à accomplir.

 

ARTICLE 73

Le magistrat doit s’abstenir de solliciter ou de recevoir des dons, legs, faveurs de quelque nature que ce soit de personnes engagées dans un procès ou intéressées de quelque façon que ce soit audit procès.

 

ARTICLE 74

Le magistrat doit veiller, dans sa conduite et dans sa tenue, à la sauvegarde du prestige de la Magistrature.

 

ARTICLE 75

Le magistrat doit éviter d’utiliser le prestige de la Magistrature pour faire prévaloir ses intérêts.