CHAPITRE 2 : CONDITION D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 16 Nul ne peut exercer la profession de médecin en Côte d’Ivoire s’il ne réunit les conditions cumulatives suivantes: 1°) être titulaire du diplôme d’État ivoirien de docteur en médecine, d’un diplôme étranger ou d’un État membre de l’UEMOA reconnu équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur. 2°) être inscrit au tableau de 1 ‘Ordre national des Médecins. Les ressortissants des pays non francophones devront justifier d’une connaissance suffisante…