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CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION DE GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE

ARTICLE 3   Le gestionnaire du patrimoine est un agent public choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, ayant au moins le grade A3 et une ancienneté professionnelle d’au moins quatre (4) ans de service effectif.   Le gestionnaire du patrimoine doit, en outre, être en service dans le domaine de la gestion du patrimoine de l’administration ou de l’entité publique concernée, depuis au moins deux (2) ans.   Le gestionnaire du patrimoine est nommé par l’ordonnateur sous…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret définit les conditions d’accès à la fonction de gestionnaire du patrimoine et ses modalités d’exercice. Il définit également au sein des ministères, institutions constitutionnelles, établissements publics nationaux, collectivités territoriales et de tout organisme public soumis à la comptabilité publique, les responsabilités des gestionnaires du patrimoine.   ARTICLE 2 Le gestionnaire du patrimoine est un agent public habilité à assurer la gestion des matières.  

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 21 Dès l’installation du Bureau central de la Naturalisation, les demandes en cours de traitement lui sont transférées.   ARTICLE 22 Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires du décret n° 61-425 du 29 décembre 1961 portant modalités d’application du Code de la nationalité ivoirienne.   ARTICLE 23 Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation,…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 19 Il est perçu des frais d’un montant de 185.000 FCFA maximum, incluant un droit de chancellerie, comme ci-dessous spécifié: 15.000 FCFA: droit de chancellerie ; 60.000 FCFA: frais d’établissement d’actes de naturalisation (DACP/ ministère de la Justice et des Droits de l’Homme) ; 60.000 FCFA : frais de dossier d’enquête de moralité (ministère de la Sécurité et de la Protection civile) ; 50.000 FCFA : frais d’examens médicaux (ministère de la Santé et de l’Hygiène publique). Les…

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CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU CENTRAL DE LA NATURALISATION

ARTICLE 3 Le Bureau central de la Naturalisation est composé comme suit : le directeur de Cabinet du Président de la République, président ; le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, membre ; le directeur des Affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ou son représentant, membre ; le directeur général de l’Administration du Territoire du ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ou son représentant, membre…

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CREATION ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU CENTRAL DE LA NATURALISATION

ARTICLE 1 Il est créé un Bureau central de la Naturalisation chargé du traitement des demandes relatives à l’acquisition de la nationalité par naturalisation.   ARTICLE 2 Le Bureau central de la Naturalisation connaît de toutes les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité ivoirienne. Il connaît également des demandes de rectification de décret de naturalisation et de perte de la nationalité ivoirienne. A ce titre, il est chargé de traiter les dossiers de demande : de…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITION FINALE

ARTICLE 17 Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’ Etat, le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation et le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera…

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CHAPITRE 3 : ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES BOURSES D’ETUDES ET SECOURS FINANCIERS

ARTICLE 8 Les crédits budgétaires alloués aux bourses d’études et secours financiers ne sont pas soumis à la régulation budgétaire.   ARTICLE 9 Le gestionnaire de crédits et l’ordonnateur des dépenses des bourses de l’enseignement supérieur procèdent respectivement à l’engagement et au mandatement des crédits du premier trimestre de l’année universitaire, au plus tard le 5 septembre pour les bourses à l’étranger et le 30 septembre pour les bourses en Côte d’Ivoire. Le mandatement des crédits de la seconde…

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