CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION DE GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE
ARTICLE 3 Le gestionnaire du patrimoine est un agent public choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, ayant au moins le grade A3 et une ancienneté professionnelle d’au moins quatre (4) ans de service effectif. Le gestionnaire du patrimoine doit, en outre, être en service dans le domaine de la gestion du patrimoine de l’administration ou de l’entité publique concernée, depuis au moins deux (2) ans. Le gestionnaire du patrimoine est nommé par l’ordonnateur sous…