CHAPITRE PREMIER : RÔLE DE L’ETAT

ARTICLE 5

L’Etat assure la protection de l’intérêt général dans le cadre de la politique générale des transports.

Cette politique générale intègre les planifications, sectorielles, la programmation et le contrôle de l’exécution des investissements publics, la conception des ouvrages, l’application de la réglementation et le contrôle de tutelle des services délégués.

L’Etat veille en particulier à la maintenance et au développement des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, lagunaires et lacustres.

L’Etat encourage le développement du secteur privé et la création d’entreprises à même d’améliorer la qualité et de réduire le coût du transport.

L’Etat vérifie la bonne diffusion aux usagers des différents types de transport, des informations mentionnées à l’article 18 de la présente loi d’orientation, en veillant notamment à la constitution de bases de données fiables.

Il soutient également la recherche et élabore les comptes économiques du secteur.

 

ARTICLE 6

L’Etat assure le développement des relations internationales en matière de transport intérieur, en particulier au moyen de conventions internationales et d’accords de facilitation et de trafic.

L’Etat définit et réglemente le fonctionnement des organismes nationaux qui interviennent dans leur application.

Les différents types de transport et les investissements qu’ils impliquent sont coordonnés et harmonisés de manière à satisfaire les besoins à un prix minimum pour la collectivité.