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SECTION 1 : POLICE INTÉRIEURE

ARTICLE 37 Hormis les cas visés aux articles 25 et 26, les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.     ARTICLE 38 Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans prison en tout qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements. Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant le pouvoir d’autorité ou de discipline.     ARTICLE 39 Les jeux et les chants, sauf autorisation spéciale du régisseur, sont interdits. Les cris, interpellations, toute réunion…

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SECTION 5 : LES MINEURS

ARTICLE 33 Les mineurs incarcérés sont soumis à l’emprisonnement collectif. La séparation des mineurs et des adultes doit être réalisée aussi complètement que possible. Ils bénéficient, quant au couchage, à la nourriture, et à l’habillement, d’un régime spécial, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.     ARTICLE 34 Les mineurs sont soumis à un régime particulier qui fait une large place à l’éducation et doit les préserver de l’oisiveté. A…

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SECTION 4 : CONDAMNÉS À MORT

ARTICLE 29 Les condamnés à mort sont soumis à l’emprisonnement individuel. Les cellules où ils sont placés doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent une surveillance constante des condamnés, sans ouverture des portes. Ils font l’objet d’une surveillance de jour et de nuit, destinée à empêcher toute tentative d’évasion ou de suicide. Dès qu’une condamnation à mort intervient, le chef d’établissement doit rendre compte, à la chancellerie, des conditions de sécurité de la détention du condamné. S’il juge…

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SECTION 3 : CONDAMNÉS POUR CRIMES ET DÉLITS

ARTICLE 17 Les condamnés à l’emprisonnement correctionnel accomplissent leur peine dans une maison de correction. Si leur peine est supérieure à une année, ils peuvent être transférés dans un camp pénal. Les condamnés à une peine criminelle et les relégués accomplissent leur peine dans un camp pénal. Les condamnés pour crimes et délits sont astreints au port du costume pénal.     ARTICLE 18 Tout condamné est placé soit en division normale, soit en division de discipline, soit en…

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SECTION 1 : PREVENUS

ARTICLE 9 Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet.     ARTICLE 10 Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire notamment l’interdiction de communiquer avec toute autre personne que le conseil ou le membre du personnel, permanent de l’établissement. L’interdiction de communiquer peut être exécutée par la mise en cellule individuelle.  …

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER Sont désignées dans le présent décret par le mot détenu, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté, à l’exclusion de celles gardées à vue en application des articles 63, 76 et 154 du Code de Procédure pénale ou de l’article 9 de la loi n° 63-1 du 11 janvier 1963. Les détenus comprennent : 1°) les condamnés ; 2°) les prévenus ; 3°) les contraignables par corps. ARTICLE 2 Sont désignées dans le présent décret par…

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