SECTION 1 : POLICE INTÉRIEURE
ARTICLE 37 Hormis les cas visés aux articles 25 et 26, les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante. ARTICLE 38 Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans prison en tout qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements. Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant le pouvoir d’autorité ou de discipline. ARTICLE 39 Les jeux et les chants, sauf autorisation spéciale du régisseur, sont interdits. Les cris, interpellations, toute réunion…