CHAPITRE 8 : MARCHES ET PRIX

 ARTICLE 163

L’Etat, en concertation avec les organisations interprofessionnelles, met en place un environnement commercial favorable à travers des infrastructures structurantes et la prise de mesures pour mieux organiser la commercialisation des productions agricoles. Halieutiques, forestières el d’élevage.

Ces mesures visent le transport, le stockage, la conservation adaptés aux productions agricoles, animales et halieutiques et la régulation des prix.

L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les services spécialisés, met en œuvre une politique de réhabilitation et d’entretien du réseau routier, notamment par le reprofilage des pistes rurales et de desserte.

L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les services spécialisés, met en œuvre une politique de réhabilitation des marchés de gros existants et la création de nouveaux marchés de gros dans chaque région.

L’Etat crée les conditions de compétitivité et d’accès aux marchés extérieurs.

 

 

ARTICLE 164

L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, développe les systèmes d’information de marchés, organise et réglemente les circuits de commercialisation intérieure des produits agricoles.

 

 

ARTICLE 165

L’Etat, en collaboration avec les organisations agricoles, favorise la transformation des productions dans les différentes filières agricoles. Cette politique permet une gestion saine des prix des denrées sur les marchés intérieurs et extérieurs.

A cet effet, l’Etat encourage la création ou la réhabilitation des unités de transformation dans chaque région.

 

 

ARTICLE 166

L’Etal favorise la dynamisation du marché national, la fluidification des échanges et l’intégration sous-régionale des marchés agricoles ct agroalimentaires à travers notamment :

  • le renforcement des capacités techniques, d’organisation et de négociation des producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ;
  • le développement de l’information sur les opportunités relatives aux marchés et aux prix aux niveaux national, sous-régional et international ;
  • la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires.

 

 

ARTICLE 167

L’Etat prend des mesures de protection ou accorde des subventions pour réduire ou supprimer les distorsions les échanges économiques extérieurs au sein de l’Union économique et monétaire de l’Ouest, dans le respect des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce.

 

 

ARTICLE 168

L’Etat favorise la libre circulation des productions agricoles et agroalimentaires aux niveaux national et régional à travers l’amélioration de la fluidité routière.

 

 

ARTICLE 169

L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, élabore les textes réglementant le fonctionnement des marchés.