ARTICLE 164
L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, développe les systèmes d’information de marchés, organise et réglemente les circuits de commercialisation intérieure des produits agricoles.
ARTICLE 165
L’Etat, en collaboration avec les organisations agricoles, favorise la transformation des productions dans les différentes filières agricoles. Cette politique permet une gestion saine des prix des denrées sur les marchés intérieurs et extérieurs.
A cet effet, l’Etat encourage la création ou la réhabilitation des unités de transformation dans chaque région.
ARTICLE 166
L’Etal favorise la dynamisation du marché national, la fluidification des échanges et l’intégration sous-régionale des marchés agricoles ct agroalimentaires à travers notamment :
- le renforcement des capacités techniques, d’organisation et de négociation des producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ;
- le développement de l’information sur les opportunités relatives aux marchés et aux prix aux niveaux national, sous-régional et international ;
- la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires.
ARTICLE 167
L’Etat prend des mesures de protection ou accorde des subventions pour réduire ou supprimer les distorsions les échanges économiques extérieurs au sein de l’Union économique et monétaire de l’Ouest, dans le respect des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce.
ARTICLE 168
L’Etat favorise la libre circulation des productions agricoles et agroalimentaires aux niveaux national et régional à travers l’amélioration de la fluidité routière.
ARTICLE 169
L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, élabore les textes réglementant le fonctionnement des marchés.
CHAPITRE PREMIER : CONSEIL SUPERIEUR D’ORIENTATION AGRICOLE
ARTICLE 170
Il est institué un Conseil supérieur d’orientation agricole chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre des orientations sur les questions de développement agricole.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Conseil sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 171
Une Conférence agricole bisannuelle est organisée par l’Etat, sous l’égide du Conseil supérieur d’orientation agricole.
Elle est présidée par le Président de la République et rassemble tous les acteurs du développement agricole, dont notamment les représentants des organisations professionnelles agricoles, les organisations de la Société civile, les partenaires au développement et les élus.
La Conférence évalue la mise en œuvre de la présente loi et examine l’ensemble des questions concernant le monde rural.
ARTICLE 172
Les ministères en charge du Secteur agricole établissent un rapport annuel sur les mesures prises pour J’exécution de la présente loi et sur les modalités de sa mise en œuvre.
Ce rapport est remis au Président de la République dans un délai déterminé par décret pris en Conseil des ministres.