TITRE 5 : AUTRES FORMES DE RESPONSABILITÉ ET DE SANCTIONS
ARTICLE 11 TENTATIVE ET COMPLICITÉ 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en application des Articles 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention qu’une telle infraction soit commise. 2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale,…