ARTICLE 35
RÉSEAU 24/7
1. Chaque Partie désigne un point de contact joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin d’assurer la fourniture d’une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique internes le permettent, l’application directe des mesures suivantes :
a. apport de conseils techniques;
b. conservation des données conformément aux articles 29 et 30 ; et
c. recueil de preuves, apport d’informations à caractère juridique, et localisation des suspects.
2. a. Le point de contact d’une Partie pourra correspondre avec le point de contact d’une autre Partie selon une procédure accélérée.
b. Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de l’autorité ou des autorités de cette Partie responsables de l’entraide internationale ou de l’extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir en coordination avec cette ou ces autorités selon une procédure accélérée.
3. Chaque Partie fera en sorte de disposer d’un personnel formé et équipé en vue de faciliter le fonctionnement du réseau.