ARTICLE 29
CONSERVATION RAPIDE DE DONNÉES INFORMATIQUES STOCKÉES
1. Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon la conservation rapide de données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante a l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation desdites données.
2. Une demande de conservation faite en application du paragraphe 1 doit préciser :
a. l’autorité qui demande la conservation ;
b. l’infraction faisant l’objet de l’enquête et un bref exposé des faits qui s’y rattachent ;
c. les données informatiques stockées à conserver et la nature de leur lien avec l’infraction ;
d. toutes les informations disponibles permettant d’identifier le gardien des données informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique ;
e. la nécessité de la mesure de conservation ; et f. le fait que la Partie entend soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données informatiques stockées.
3. Après avoir reçu la demande d’une autre Partie, la Partie requise doit prendre toutes les mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation des données spécifiées, conformément à son droit interne. Pour pouvoir répondre à une telle demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la conservation.
4. Une Partie qui exige la double incrimination comme condition pour répondre à une demande d’entraide visant la perquisition ou l’accès similaire, la saisie ou l’obtention par un moyen similaire ou la divulgation des données peut, pour des infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, se réserver le droit de refuser la demande de conservation au titre du présent article dans le cas où elle a des raisons de penser qu’au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie.
5. En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou
b. si la Partie requise estime que le fait d’accéder de la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
6, Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple ne suffira pas pour garantir la disponibilité future des données, compromettra la confidentialité de l’enquête de la Partie requérante ou nuira d’une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement la Partie requérante, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.
Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée au paragraphe 1 sera valable pour une période d’au moins 60 jours afin de permettre à la Partie requérante de soumettre une demande en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données. Après la réception d’une telle demande, les données doivent continuer à être conservées en attendant l’adoption d’une décision concernant la demande.
ARTICLE 30
DIVULGATION RAPIDE DE DONNÉES CONSERVÉES
1. Lorsqu’en exécutant une demande de conservation de données relatives au trafic concernant une communication spécifique formulée en application de l’article 29, la Partie requise découvre qu’un fournisseur de services dans un autre Etat a participé à la transmission de cette communication, la Partie requise divulgue rapidement à la Partie requérante une quantité suffisante de données concernant le trafic, aux fins d’identifier ce fournisseur de service et la voie par laquelle la communication a été transmise.
2. La divulgation de données relatives au trafic en application du paragraphe 1 peut être refusée seulement :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou
b. si elle considère que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.