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TITRE VIII : COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

ARTICLE 91 Il est institué une Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention ou de ses annexes et additifs. Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention. La composition de la commission est la suivante : deux membres titulaires et deux suppléants de chaque organisation syndicale de…

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LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE

(LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE DU 19 JUILLET 1977) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART.  1 – 8) TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (ART.  9 – 12) TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL (ART.  13 – 43) TITRE IV : SALAIRE (ART.  44 – 61) TITRE V : CONDITIONS DE TRAVAIL (ART.  62 – 80) TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE (ART.  81 – 83) TITRE VII : DELEGUES DU PERSONNEL – DIRIGEANTS SYNDICAUX (ART. 84  – 90)…

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CHAPITRE PREMIER : DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL

SECTION PREMIERE : DEFINITION ARTICLE PREMIER Le Domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. SECTION 2 : COMPOSITION ARTICLE 2 – NOUVEAU (LOI N° 2019-868 DU 14 OCTOBRE 2019)   Le domaine foncier…

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CHAPITRE 2 : PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION DU DOMAINE FONCIER RURAL

SECTION 1 : LA PROPRIETE DU DOMAINE FONCIER RURAL   ARTICLE 4 – NOUVEAU (LOI N° 2019-868 DU 14 OCTOBRE 2019) La propriété d’une terre du domaine foncier rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l’Administration. Dans le domaine foncier rural coutumier, les droits coutumiers sont constatés par le certificat foncier. Les terres objet de certificats fonciers individuels ou collectifs doivent être immatriculées dans un délai fixé par…

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CHAPITRE 3 : MISE EN VALEUR ET GESTION DU DOMAINE FONCIER RURAL

ARTICLE 18 La mise en valeur d’une terre du Domaine Foncier Rural de la réalisation soit d’une opération de développement agricole soit de toute autre opération réalisée en préservant l’environnement et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les opérations de développement agricole concernent notamment et sans que cette liste soit limitative : les cultures, l’élevage des animaux domestiques ou sauvages, le maintien, l’enrichissement ou la constitution de forêts, l’aquaculture, les infrastructures et aménagements à vocation…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE 23 – NOUVEAU (LOI N° 2019-868 DU 14 OCTOBRE 2019) La location des terres du domaine foncier rural de l’Etat est consentie moyennant paiement d’un loyer dont les bases d’estimation sont fixées par la loi de Finances. En cas de non-paiement du loyer et outre les poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur, les impenses réalisées par le locataire constituent le gage de l’Etat dont les créances sont privilégiées même en cas d’hypothèque prise par des tiers….

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 26 – NOUVEAU (LOI N° 2019-868 DU 14 OCTOBRE 2019) Les droits de propriété de terres du domaine foncier rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d’accès à la propriété fixées par l’article 1 ci-dessus sont maintenus. Les droits de propriété acquis par des personnes physiques, antérieurement à la présente loi, sont transmissibles à leurs héritiers.4 Les personnes morales peuvent céder librement les droits de propriété acquis….

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 La loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à l’exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété et toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.   ARTICLE 28 Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 29 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998 Henri Konan BEDIE

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