CHAPITRE 3 : DE LA CENTRALISATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT

SECTION 1 :

DE LA DOMICILIATION

ARTICLE 235

Seuls la lettre de change acceptée et le billet à ordre domiciliés en banque sont soumis à la centralisation. La lettre de change et le billet à ordre ne peuvent être domiciliés en banque que s’ils sont conformes à la normalisation définie par Instruction de la Banque Centrale.

ARTICLE 236

La domiciliation est établie par suite de l’envoi au domiciliataire d’un avis signé par le tiré ou le souscripteur, ou par indication expresse sur la lettre de change ou le billet à ordre, avec signature. Toutefois, il peut être suppléé à cette formalité par un ordre permanent donné par le tiré ou le souscripteur au domiciliataire.

ARTICLE 237

En dehors des cas susvisés, le paiement effectué par le domiciliataire est inopposable au tiré ou au souscripteur.

ARTICLE 238

La domiciliation peut être révoquée par le tiré ou le souscripteur.

SECTION 2 :

DES INCIDENTS DE PAIEMENT

ARTICLE 239

Tout banquier qui rejette un effet de commerce visé à l’article 235 pour défaut ou insuffisance de la provision doit, dans les conditions fixées par Instruction de la Banque Centrale : enregistrer l’incident de paiement et déclarer celui-ci à la Banque Centrale au plus tard le 4e jour ouvrable suivant la date du refus de paiement ; délivrer une attestation précisant le motif du rejet au présentateur ; adresser au débiteur un avis de non-paiement. Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d’une durée fixée par Instruction de la Banque Centrale.

ARTICLE 240

Les mêmes formalités doivent être observées par le banquier, lorsque l’effet de commerce visé à l’article 235 du présent Règlement a été domicilié sur un compte clôturé ou a fait l’objet d’une opposition.

ARTICLE 241

La Banque Centrale est chargée de la diffusion auprès des banques des informations centralisées selon des modalités qu’elle aura fixées par Instruction.

ARTICLE 242

Toute personne intéressée peut avoir accès au fichier tenu par la Banque Centrale dans les formes et conditions qui seront fixées par arrêté ministériel. L’utilisation des informations est soumise aux règles prévues par l’article 129 in fine du présent Règlement.