CHAPITRE 1 : DE LA LETTRE DE CHANGE

SECTION 1 :

DE LA CREATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE

ARTICLE 149

La lettre de change contient :

  • la dénomination de « lettre de change » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  • le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
  • le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;
  • l’indication de l’échéance ;
  • l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
  • le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
  • l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
  • la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Cette signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

 

ARTICLE 150

La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.

Elle peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

 

ARTICLE 151

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre, à défaut de cette indication la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change, si une autre date n’est pas indiquée.

 

ARTICLE 152

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme.

 

ARTICLE 153

Les lettres de change, souscrites par des mineurs, non-négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties conformément au droit commun.

Si la lettre de change porte la signature de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre, et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

 

ARTICLE 154

Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement. Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie de paiement est réputée non écrite.

 

SECTION 2 :

DE LA PROVISION

ARTICLE 155

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

L’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.

Qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l’échéance, sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

 

SECTION 3 :

DE L’ENDOSSEMENT

ARTICLE 156

Toute lettre de change même non expressément tirée à ordre est transmissible par la voie de l’endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L’endossement partiel est nul.

L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur une allonge.

 

ARTICLE 157

L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l’endossement est en blanc le porteur peut :

  • remplir le blanc soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
  • endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
  • remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

 

ARTICLE 158

L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

 

ARTICLE 159

Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre de par l’endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

 

ARTICLE 160

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

ARTICLE 161

Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ces cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur les rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

ARTICLE 162

L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Il est interdit d’antidater les ordres à peine de faux.

 

SECTION 4 :

DE L’ACCEPTATION

ARTICLE 163

La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre de change payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsqu’une lettre de change est créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

Le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.

 

ARTICLE 164

Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré de la lettre présentée à l’acceptation.

 

ARTICLE 165

L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent, elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée dans un délai exprimé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

 

ARTICLE 166

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

 

ARTICLE 167

Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.

A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 189 et 192.

 

ARTICLE 168

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée être refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est censée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

SECTION 5 :

DE L’AVAL

ARTICLE 169

Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé être donné pour le tireur.

Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Son engagement est valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

SECTION 6 :

DE L’ECHEANCE

ARTICLE 170

Une lettre de change peut être tirée :

  • à vue ;
  • à un certain délai de vue ;
  • à un certain délai de date ;
  • à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

 

ARTICLE 171

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

 

ARTICLE 172

L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.

En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.

L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante au mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.

Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s’entendent non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit (8) ou quinze (15) jours effectifs.

L’expression « demi-mois » indique un délai de quinze (15) jours.

 

ARTICLE 173

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée en deux (2) places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change ou même les simples énonciations du titre indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.

SECTION 7 :

DU PAIEMENT

ARTICLE 174

Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux (2) jours ouvrables qui suivent.

La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation ou à un Point d’Accès à la Compensation équivaut à une présentation au paiement.

 

ARTICLE 175

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur peut accepter un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les paiements faits à un compte sur le montant d’une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.

Le porteur peut faire protester la lettre de change pour le surplus.

 

ARTICLE 176

Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.

Le tiré qui paye avant l’échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paye à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

 

ARTICLE 177

Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie de son pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles sus-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.

 

ARTICLE 178

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance ou l’un des deux (2) jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à un compte de dépôt du Trésor Public aux frais, risques et périls du porteur.

 

ARTICLE 179

L’acte de dépôt contiendra la date de la lettre de change, celle de l’échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.

Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu’à remettre l’acte du dépôt en échange de la lettre de change.

La somme déposée sera remise à celui qui représentera l’acte du dépôt sans autre formalité que la remise dudit acte, et de la signature du comptable public dépositaire des fonds.

 

ARTICLE 180

Il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de procédure collective ouverte contre le porteur.

 

ARTICLE 181

En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, ainsi de suite.

Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième ainsi de suite que par ordonnance du juge et en donnant caution.

Si celui qui a perdu la lettre de change qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième ainsi de suite, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

 

ARTICLE 182

En cas de refus de paiement sur la demande formée en vertu des deux derniers alinéas de l’article précédent, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l’article 189 du présent Règlement doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

 

ARTICLE 183

Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer une seconde, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

 

ARTICLE 184

L’engagement de la caution mentionnée à l’article 181 alinéas 2 et 3 du présent Règlement est éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

 

SECTION 8 :

DES RECOURS FAUTE D’ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT,
DES PROTÊTS, DU RECHANGE

SOUS-SECTION 1 :

DES RECOURS FAUTE D’ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT

ARTICLE 185

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

  • à l’échéance si le paiement n’a pas eu lieu ;
  • même avant l’échéance :
    * s’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation ;
    * dans les cas de redressement judiciaire, liquidation des biens ou faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
    * dans les cas de redressement judiciaire, liquidation des biens ou faillite du tireur d’une lettre non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par l’alinéa qui précède pourront, dans les trois (3) jours de l’exercice de ce recours, adresser au Président du Tribunal compétent de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixera l’époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel.

 

ARTICLE 186

Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

Le protêt, faute d’acceptation, doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation.

Si dans le cas prévu à l’article 164 alinéa 1er du présent Règlement, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt, faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit être fait l’un des deux (2) jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre de change payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions prévues au présent article pour dresser le protêt faute d’acceptation.

Le protêt, faute d’acceptation, dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.

En cas de procédure collective ouverte contre le tiré accepteur ou non ou contre le tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit au porteur pour lui permettre d’exercer ses recours.

 

ARTICLE 187

Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque Centrale, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l’échéance des effets ainsi payés ; cette indication n’est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l’intermédiaire d’une chambre de compensation ou d’un Point d’Accès à la Compensation.

Si le règlement est effectué au moyen d’un chèque ordinaire et que celui-ci n’est pas payé, notification d’un protêt faute de paiement dudit chèque est faite au lieu de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l’article 93 du présent Règlement. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l’intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.

Si le règlement est effectué au moyen d’un mandat de virement et que celui-ci soit rejeté par la Banque Centrale ou au moyen d’un chèque postal et que celui-ci soit rejeté par le Centre de Chèques Postaux détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l’objet d’un acte de notification au domicile de l’émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit (8) jours à compter de la date de l’émission. Cet acte est dressé par un huissier, par un notaire, par toute personne ou institution dûment habilitée par la loi.

Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l’accomplissement de l’acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où aux termes des lois en vigueur aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s’il ne paye pas la lettre de change ainsi que les frais de notification, et s’il y a lieu, du protêt et du chèque, restituer la lettre de change à l’officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

 

ARTICLE 188

La remise d’un mandat de virement en acquit d’un effet de commerce n’entraîne pas novation.

 

ARTICLE 189

Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Les notaires, les huissiers ou les personnes ou institutions dûment habilitées par la loi, sont tenus à peine de dommages et intérêts lorsque l’effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante huit (48) heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu au profit du notaire, de l’huissier ou les personnes ou institutions dûment habilitées par la loi à un honoraire fixé selon le barème en vigueur, en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.

Les délais ci-dessus indiqués courent à compter de la réception de l’avis précédent.

Lorsqu’en vertu du présent article un avis est donné au signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiqué de façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti.

Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été expédiée par voie postale dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

ARTICLE 190

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.

La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires. Si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets simplement à l’égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur les frais de protêt, s’il en est dressé, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

 

ARTICLE 191

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, avalisé une lettre de change sont solidairement tenus envers le porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L’action intentée contre un des obligés, n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

 

ARTICLE 192

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  • le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée, avec les intérêts s’il en a été stipulé ;
  • les intérêts au taux légal à partir de l’échéance ;
  • les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d’après le taux officiel d’escompte de la Banque Centrale, tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

 

ARTICLE 193

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

  • la somme intégrale qu’il a payée ;
  • les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal à partir du jour où il l’a déboursée ;
  • les frais qu’il a supportés.

 

ARTICLE 194

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

 

ARTICLE 195

En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.

 

ARTICLE 196

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre les tireurs et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur, après l’expiration des délais fixés :

  • pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
  • pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ;

pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais.

Toutefois, la déchéance n’a lieu à l’égard du tireur que s’il justifie qu’il a fait provision à l’échéance. Le porteur, dans ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.

Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur peut seul s’en prévaloir.

 

ARTICLE 197

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable soit du fait d’une prescription légale d’un Etat quelconque ou de tous les autres cas de force majeure, ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner sans retard avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis daté et signé de lui sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 190 du présent Règlement sont applicables.

Après cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure subsiste au-delà de trente (30) jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni la confection d’un protêt, soient nécessaires, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue pour, notamment, les raisons suivantes : « mobilisation de l’armée, fléau ou calamité publique, interruption des services publics, interruption des services bancaires ».

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente (30) jours court à la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de force majeure à son endosseur.

Pour les lettres à un certain délai de vue, le délai de trente (30) jours s’augmente au-delà du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre de change ou de la confection du protêt.

 

ARTICLE 198

Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

 

SOUS-SECTION 2 :

DES PROTETS

ARTICLE 199

Les protêts, faute d’acceptation ou de paiement, sont faits par un notaire, par un huissier ou par toute personne ou institution dûment habilitée par la loi.

Le protêt doit être fait :

  • au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu ;
  • au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
  • au domicile du tiers qui a accepté par intervention ;
  • le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

 

ARTICLE 200

L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer.

 

ARTICLE 201

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l’acte de protêt hors les cas prévus par les articles 181 et suivants et par l’article 187 du présent Règlement.

 

ARTICLE 202

Les notaires, huissiers ou les personnes ou institutions dûment habilitées par la loi, sont tenus à peine de dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du Tribunal compétent du domicile du débiteur ou de lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement, des traites acceptées ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.

 

ARTICLE 203

Le greffier du Tribunal compétent tiendra régulièrement à jour, par ordre alphabétique, d’après les dénonciations qui lui seront faites par les notaires, huissiers, personnes ou institutions dûment habilitées par la loi, un état nominatif, et par débiteur, des protêts faute de paiement, des lettres de change acceptées. Il énoncera :

  • la date du protêt ;
  • les nom, prénom(s), profession et domicile de celui au profit de qui l’effet a été créé ou le tireur de la lettre de change ;
  • les nom, prénom(s) ou raison sociale de l’accepteur de la lettre de change ;
  • la date de l’échéance s’il y a lieu ;
  • le montant de l’effet ;
  • la réponse donnée au protêt.

 

ARTICLE 204

Après l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter du jour du protêt et pendant un (1) an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par le greffier du Tribunal susvisé, un extrait de l’état nominatif prévu à l’article 203 du présent Règlement.

 

ARTICLE 205

Sur dépôt, contre récépissé, par le débiteur de l’effet du protêt, le greffier du Tribunal compétent effectuera, aux frais du débiteur, sur l’état dressé en application de l’article 203, la radiation de l’avis de protêt.

Les pièces déposées pourront être retirées pendant l’année qui suivra l’expiration du délai d’un an visé à l’article 204 ci-dessus après quoi le greffier en sera déchargé.

 

ARTICLE 206

Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu de l’article 203 du présent Règlement, est interdite sous peine de dommages-intérêts.

 

SOUS-SECTION 3 :

DU RECHANGE

ARTICLE 207

Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se faire rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un des garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 192 et 193 du présent Règlement, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

 

ARTICLE 208

Le rechange se règle pour tout le territoire de l’UEMOA uniformément comme suit :

  • un quart pour cent pour la capitale ;
  • un demi pour cent pour toute autre place.

 

ARTICLE 209

Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n’en supporte qu’un seul ainsi que le tireur.

SECTION 9 :

DE L’INTERVENTION

ARTICLE 210

Le tireur, un endosseur ou avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L’intervenant peut être un tiers, même le tiré ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur. L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux (2) jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

 

SOUS-SECTION 1 :

DE L’ACCEPTATION PAR INTERVENTION

ARTICLE 211

L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l’échéance au porteur d’une lettre de change acceptable.

Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention.

Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change, elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a eu lieu, à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur.

L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’article 192 du présent Règlement, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un acompte acquitté s’il y a lieu.

 

SOUS-SECTION 2 :

DU PAIEMENT PAR INTERVENTION

ARTICLE 212

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts au porteur soit à l’échéance, soit avant l’échéance.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à payer celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

ARTICLE 213

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu de paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.

 

ARTICLE 214

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

 

ARTICLE 215

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

 

ARTICLE 216

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

 

SECTION 10 :

DE LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES ET DE COPIES

SOUS-SECTION 1 :

DE LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES

ARTICLE 217

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.

Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

ARTICLE 218

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.

L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.

 

ARTICLE 219

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer, sur les autres exemplaires, le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt :

que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;

que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

 

SOUS-SECTION 2 :

DES COPIES

ARTICLE 220

Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire copie .

La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.

Elle peut être endossée ou avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.

 

ARTICLE 221

La copie de la lettre de change doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie », ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.

 

SECTION 11 :

DES ALTERATIONS

ARTICLE 222

En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originel.

 

SECTION 12 :

DE LA PRESCRIPTION

ARTICLE 223

Les actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois (3) ans à compter de la date de l’échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à compter de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six (6) mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables, et leur(s) conjoint(s) survivant(s), héritiers ou ayants-cause, d’affirmer qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.

SECTION 13 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 224

Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation des délais.

 

ARTICLE 225

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours fériés dits « chômés et payés ».

 

ARTICLE 226

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles 185 et 197 du présent Règlement.

 

ARTICLE 227

Les frais résultant de la présentation à l’acceptation d’une lettre de change un jour où l’établissement devant payer est fermé alors que ce jour est ouvrable, ou de la présentation au paiement d’un effet de commerce quelconque dont l’échéance a eu lieu ce même jour, sont à la charge du tiré qui n’a pas indiqué en temps utile au tireur ce jour de fermeture, ou du tireur ou du porteur qui n’a pas tenu compte de cette indication.

Est réputé fourni en temps utile l’avis du jour de fermeture donné au tireur par le tiré au plus tard à l’époque où a été conclue l’opération qui a rendu celui-ci débiteur.