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TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE L’UTILISATION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT

ARTICLE 8 Toute personne physique ou morale établie dans l’un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la Banque Centrale, a droit à l’ouverture d’un compte auprès d’une banque, telle que définie par l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services financiers de la Poste. En cas de refus d’ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d’office une banque qui…

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DEUXIEME PARTIE : DES MECANISMES DE SECURISATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT / TITRE I : DE LA PREUVE ELECTRONIQUE

ARTICLE 17 Les dispositions du présent titre s’appliquent à toute information, de quelque nature qu’elle soit, prenant la forme d’un message de données utilisé dans les transactions bancaires et financières et dans tous les systèmes de paiement.   ARTICLE 18 La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de transmission.   ARTICLE…

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TITRE II : DE LA CESSION TEMPORAIRE DES TITRES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31 Le présent Règlement s’applique aux personnes morales, ainsi qu’aux fonds communs de placement et aux fonds communs de créances. Toutefois, les interdictions définies à l’article 7 de la Loi portant Réglementation Bancaire ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé UEMOA ou étranger.   ARTICLE 32 La pension livrée est l’opération par laquelle une…

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CHAPITRE 2 : MODALITES DE REALISATION DE L’OPERATION

ARTICLE 34 Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. Les valeurs doivent être préalablement endossées conformément aux dispositions du présent Règlement. Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FISCALES ET COMPTABLES

ARTICLE 38 La rémunération du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance et est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus…

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TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 42 Les dispositions du présent Règlement s’appliquent aux organismes suivants : les banques au sens de l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire ; les services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut ; le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi. Au sens du présent Règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l’alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables.

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CHAPITRE 1 : DE L’OUVERTURE ET DU FONCTIONNEMENT DES COMPTES

ARTICLE 43 Préalablement à l’ouverture d’un compte de dépôt, le banquier doit s’assurer de l’identité et de l’adresse du demandeur, sur présentation d’un document officiel original en cours de validité portant sa photographie, contenant dans la mesure du possible des informations relatives à sa filiation, ainsi que son adresse professionnelle ou domiciliataire. La personne physique commerçante est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L’identification d’une personne…

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CHAPITRE 2 : DE LA CREATION ET DE LA FORME DU CHEQUE

ARTICLE 48 Le chèque contient : la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer (tiré) ; l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; la signature manuscrite de celui qui émet…

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