TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE L’UTILISATION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT
ARTICLE 8 Toute personne physique ou morale établie dans l’un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la Banque Centrale, a droit à l’ouverture d’un compte auprès d’une banque, telle que définie par l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services financiers de la Poste. En cas de refus d’ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d’office une banque qui…