ARTICLE 77
En cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources de l’entreprise de presse et au pluralisme de la presse, aux règles d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste, l’ANP peut prononcer des sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires à l’encontre de l’entreprise de presse concernent :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- les sanctions pécuniaires ;
- la suspension de parution du titre du journal, de l’écrit périodique ou du site d’informations numériques ;
- la suspension de l’activité de presse.
La suspension de parution d’un titre vise toutes les formes de parution du titre.
Les sanctions disciplinaires à l’encontre des journalistes et des professionnels de la communication du secteur de la presse concernent :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension ;
- la radiation.
La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de celle de professionnel de la communication pendant la durée de ladite mesure.
La radiation quant à elle, entraîne le retrait définitif de la carte de journaliste professionnel ou de celle de professionnel de la communication.
ARTICLE 78
Les sanctions prononcées par l’ANP sont susceptibles d’un recours devant la juridiction administrative compétente.
ARTICLE 79
La violation des dispositions relatives à l’entreprise de presse et aux conditions de publication du journal de l’écrit périodique et de la production d’informations numériques prévues aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 et 18 de la présente loi, est punie d’une sanction pécuniaire de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.
La sanction pécuniaire prévue à l’alinéa premier du présent article est portée au double, si la publication irrégulière continue.
L’entreprise de presse encourt la fermeture si la publication irrégulière excède un délai de huit (8) jours.
L’entreprise de presse ne peut continuer la publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles prévus à l’alinéa premier du présent article.
ARTICLE 80 NOUVEAU
(LOI N° 2022-978 DU 20/12/2022)
La violation des dispositions relatives à la publicité, aux bonnes mœurs ainsi qu’à la qualité et à la responsabilité du directeur de publication prévues aux articles 21 à 27 de la présente loi est punie d’une sanction pécuniaire de 500 000 à 5 000 000 de francs.
ARTICLE 81
La violation des dispositions relatives au droit de réponse et au droit de rectification prévues aux articles 67, 68, 69, 70, 72 et 75 de la présente loi, est punie d’une sanction pécuniaire de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.
ARTICLE 82
L’utilisation de prête-nom est punie d’une sanction pécuniaire de 500.000 à 2.000.000 de francs.
La même sanction est applicable à celui au profit de qui l’opération de prête-nom est intervenue.
Lorsque l’opération de prête-nom est faite au nom d’une personne morale, la peine est appliquée à celui qui a réalisé cette opération pour le compte de la personne morale.
ARTICLE 83
La dissimulation de l’identité de l’auteur utilisant un pseudonyme est punie de la sanction pécuniaire de 1.000.000 à 5.000.000 de francs.
ARTICLE 84
La violation des dispositions relatives à la mise à disposition de certaines autorités des exemplaires de publications et au dépôt légal, prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, est punie d’une sanction pécuniaire de 500.000 à 2.000.000 de francs.
ARTICLE 85
Les journaux, écrits périodiques ou productions d’informations numériques qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et aux adolescents, ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant de façon positive le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou à entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.
Les journaux, écrits périodiques ou productions d’informations numériques qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents ne doivent comporter aucune information, publicité, communiqué ou annonce de nature à pervertir la jeunesse.
ARTICLE 86
Les infractions aux dispositions de l’article 85 de la présente loi, relatives aux publications destinées à la jeunesse, sont punies d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs.
Le tribunal peut ordonner la confiscation des publications illicites saisies.
ARTICLE 87
Les modalités d’application des sanctions administratives et pécuniaires sont précisées par le décret portant organisation et fonctionnement de l’ANP.
ARTICLE 88
Le ministre chargé de l’Intérieur, après avis de l’ANP, peut interdire :
- la publicité au moyen de prospectus, d’affiches, d’annonces ou insertions publiées dans la presse ;
- la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ;
- l’exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d’affichage.
Le ministre chargé de l’Intérieur peut également, dans les mêmes conditions, bloquer ou faire bloquer l’accès à tout site de production d’informations numériques qui viole les mêmes dispositions.