TITRE PREMIER : DOMAINE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

ARTICLE PREMIER

La présente loi s’applique aux banques établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

 

ARTICLE 2

Toutefois la présente loi ne s’applique pas :

  • à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée ci-après la Banque centrale ;
  • aux institutions financières internationales, ni aux institutions publiques étrangères d’aide ou de coopération, dont l’activité sur le territoire de la Côte d’Ivoire est autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels est partie la Côte d’Ivoire ;
  • l’Office des Postes et Télécommunications, sous réserve des dispositions de l’article 43.

Les articles 20 à 22 de la présente loi ne s’appliquent pas aux banques et établissements financiers publics à statut spécial dont la liste sera arrêtée par le Conseil des ministres de l’Union monétaire Ouest africaine.

 

ARTICLE 3

Sont considérées comme banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements et qu’elles emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, en opération de crédit ou de placement.

 

ARTICLE 4

Sont considérées comme établissements financiers, les personnes physiques ou morales, autres que les banques, qui font profession habituelle d’effectuer pour leur propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit ou de change, ou qui reçoivent habituellement des fonds qu’elles emploient pour leur propre compte en opérations de placement, ou qui servent habituellement d’intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie de ces opérations.

 

ARTICLE 5

Sont considérées comme opérations de crédit, les opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, d’acquisition de créances, de garantie, de financement de ventes à crédit et de crédit-bail.

Sont considérées comme opérations de placement, les prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées.

 

ARTICLE 6

Ne sont pas considérés comme banques ou établissements financiers :

a) les entreprises d’assurance et les organismes de retraite ;

b) les notaires et les officiers ministériels qui en exercent les fonctions ;

c) les agents de Change.

Toutefois les entreprises, organismes et personnes visés au présent article sont soumis aux dispositions de l’article 65.