ARTICLE 98
En cas de litige, fera foi jusqu’à preuve du contraire des indications qui y sont portées, l’apposition sur les exemplaires de phonogrammes et de vidéogrammes ou leurs étuis mis dans le commerce, d’une mention constituée par le symbole (P) pour les phonogrammes et le symbole (C) pour les vidéogrammes. Le symbole est suivi de l’indication de l’année de la première publication, le tout à poser de manière à montrer de façon nette que la protection est réservée.
Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier, au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée, le producteur, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur.
Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier les principaux artistes-interprètes, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.
ARTICLE 99
Les Organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.
ARTICLE 100
1°) Outre les sanctions prévues à l’article premier de la loi n°63-301 du 28 juin 1963 relative à la répression des fraudes, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100000 francs à 5000000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle, ainsi que le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéo-grammes au titre de la copie privée ou de la communication publique et de la télédiffusion des phonogrammes ;
2°) Sont punies des peines prévues à l’article 100-1° toutes infractions aux dispositions de l’article 97 :
Toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète.
En cas de récidive, les peines encourues seront portées au double.
3°) Outre les sanctions prévues aux articles 100-1° ci-dessus, le tribunal pourra prendre les mesures suivantes :
- ordonner soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée n’excédant pas cinq ans, la fermeture de l’établissement exploité par l’auteur de l’infraction ;
- prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction, ainsi que celle de tous les phono-grammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaits ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit ;
- ordonner aux frais du délinquant, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
Les objets contrefaits seront détruits sous contrôle de justice. Le matériel et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront en outre remis à la victime ou à ses ayants-droit.
ARTICLE 101
A la requête de tout artiste-interprète ou producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’un Organisme professionnel d’artistes-interprètes ou de producteurs agréés, tout officier de Police judiciaire et tout agent assermenté conformément à la loi n° 63-301 du 28 juin 1963, sont tenus de saisir tout exemplaire constituant une copie illicite de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme concerné.
Le président du tribunal de première instance ou le juge de section du tribunal peut ordonner, moyennant caution du requérant s’il y a lieu :
La saisie en tout lieu, nonobstant les dispositions de l’article 280 du Code de Procédure civile, des exemplaires fabriqués, ou en cours de fabrication, d’une prestation d’un phonogramme ou d’un vidéogramme illicitement reproduit ;
La saisie des recettes provenant de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement ;
La suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique, en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ;
Toutes autres mesures jugées nécessaires.
ARTICLE 102
Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l’a ordonné de prononcer la main-levée de la saisie ou d’en cantonner les effets ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des télédiffusions ou communications au public sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
ARTICLE 103
S’il est fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge de celui-ci, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels le producteur ou l’artiste-interprète pourrait prétendre.
ARTICLE 104
Les mesures ordonnées par le juge pénal en application de l’article 101 ci-dessus sont levées de plein droit en cas de non lieu ou de relaxe.
ARTICLE 105
A défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit faute par le producteur ou l’artiste-interprète ou tout autre Organisme agréé d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente (30) jours.
ARTICLE 106
L’organe de gestion des artistes-interprètes et l’organe de gestion des producteurs agréés sont autorisés à désigner des représentants assermentés, habilités à contrôler l’exécution des prescriptions de la présente loi sur le territoire national et à constater les infractions.
ARTICLE 107
Les autorités de tous ordres, de Police et de Gendarmerie notamment, sont tenues, à la demande des représentants d’un organe de gestion des artistes-interprètes ou d’un organe de gestion des producteurs agréés, de leur prêter leur concours et, le cas échéant, leur protection.
ARTICLE 108
Est considérée comme auteur d’une opération illicite mentionnée à l’article 100 de la présente loi, toute personne morale ou physique qui a laissé faire cette opération .dans son établissement, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l’infraction ou aidé à la commettre.
ARTICLE 109
Des décrets pris en Conseil des ministres détermineront les conditions d’application de la présente loi.
ARTICLE 110
Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi.
ARTICLE 111
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 25 juillet 1996
Henri Konan BEDIE