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LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (EPN) (1998) – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 98-388 DU 2 JUILLET 1998 FIXANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PORTANTCREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ABROGEANT LA LOI N° 80-1070 DU 13 SEPTEMBRE 1980) LES ETABLISSEMENTS PUBLICS  NATIONAUX DE 2020 : LOI EN VIGUEUR PRELIMINAIRE  (ART.  1) CHAP. PREMIER : REGLES GENERALES  (ART.  2 – 51) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 2 : REGLES PORTANT CREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET FIXANT LES REGLES PARTICULIERES LES REGISSANT  (ART.  52…

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TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIES

ARTICLE PREMIER Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : Autres instruments et procédés électroniques de paiement  : tous instruments ou procédés concourant à la réalisation d’une opération de paiement électronique autre que la carte bancaire; Banque Centrale » ou « BCEAO  : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; Carte bancaire : une carte de paiement et / ou de retrait ; Carte de paiement  : une carte émise par les organismes…

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TITRE PREMIER : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES A L’UTILISATION DU CHEQUE

ARTICLE 2 Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA : a) le tireur ou mandataire qui, en connaissance de cause, émet un chèque domicilié sur un compte clôturé ; b) le tireur qui, après l’émission d’un chèque, retire tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ; c) le tireur qui au mépris…

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TITRE II : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES AUX CARTES BANCAIRES ET AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT

ARTICLE 15 Est puni d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA : a) tout émetteur qui délivre une carte de paiement en violation de l’article 139 alinéa 1er et 2 du Règlement. La juridiction compétente ordonne le retrait de la carte ; b) tout émetteur qui s’abstient d’informer dans les délais requis la Banque Centrale de l’existence d’un abus constaté dans l’utilisation de la carte de paiement ou qui ne respecte pas les dispositions de l’article 140…

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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des articles 83 à 90 et 106 à 108 de la loi 97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instruments de paiement : chèque de paiement, lettre de change et billet à ordre.   ARTICLE 25 La présente ordonnance qui entre en vigueur dès sa signature sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.   Fait à Abidjan, le 1er décembre 2009 Laurent GBAGBO

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LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D’AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT

(ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D’AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT) TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIES  (ART. 1) TITRE PREMIER : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES A L’UTILISATION DU CHEQUE  (ART.  2- 14) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE II : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES AUX CARTES BANCAIRES ET AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT  (ART. 15 – 23) TITRE III : DISPOSITIONS…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Dans le but de promouvoir certaines activités industrielles et commerciales d’intérêt général, permettant de soutenir et d’accélérer le développement économique et social de la Nation, le Gouvernement est autorisé à créer des entreprises qui prennent la forme des sociétés dénommées sociétés d’Etat.   ARTICLE 2 La société d’Etat est la société dont le capital est entièrement constitué par des participations de l’Etat, et, le cas échéant, d’une ou plusieurs personnes morales de Droit public ivoiriennes. Le capital…

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CHAPITRE 2 : MODALITES DE CREATION ET DE CONSTITUTION

ARTICLE 5 La société d’Etat est créée par décret pris en Conseil des ministres. Le décret de création approuve les statuts de la société qui lui sont annexés et qui énoncent la forme ; la durée de la société qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf années ; l’objet de la société fixant les limites de son activité sociale dans le respect des dispositions de l’article premier ci-dessus ; la raison de la dénomination sociale ; le siège social ; le montant…

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