CHAPITRE 2 : REGLES SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE
SECTION 1 : LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET A L’ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 10 L’Etat, les personnes morales de Droit public et les sociétés d’Etat disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social. Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à 15 % du capital social….