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CHAPITRE 2 : REGLES SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

SECTION 1 : LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET A L’ASSEMBLEE GENERALE   ARTICLE 10 L’Etat, les personnes morales de Droit public et les sociétés d’Etat disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social. Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à 15 % du capital social….

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CHAPITRE 3 : CONTRÔLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

SECTION 1 : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES ARTICLE 19 Chaque société à participation financière publique est contrôlée par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes nommé (s) par l’assemblée générale. Il remplit sa mission conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l’exercice de ce mandat auprès d’une société anonyme, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des articles 20 et 21 ci-dessous. Dans les sociétés à participation financière publique majoritaire, il est nommé au moins deux commissaires…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32 Les statuts régissant les sociétés à participation financière publique constituées antérieurement seront mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces sociétés seront soumises aux dispositions de la présente loi dès la publication des modifications apportées pour les mettre en harmonie. A défaut de mise en harmonie avant l’expiration du délai de deux (2) ans susmentionné,…

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LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE (1997) – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 97-520 DU 4 SEPTEMBRE 1997 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE) CHAP. PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  – ) CHAP. 2 : REGLES SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE  (ART.  10 – 18) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : CONTRÔLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE  (ART.  19 – 31) CHAP. 4 : DISPOSITIONS FINALES  (ART. 32 – 35)

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PRELIMINAIRE

ARTICLE PREMIER Au sens de la présente loi les expressions ci-après ont la définition suivante : Catégorie d’établissement public : ensemble d’établissements publics régis par les mêmes règles législatives à raison de la nature juridique ou des caractéristiques de leur activité ; Etablissement public national : personne morale de droit public créée par l’Etat, disposant de l’autonomie financière, dont l’objet exclusif et spécialisé est de remplir une mission de service public, en suivant des règles adaptées à sa mission, et…

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CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX

SECTION 1 : LA DEFINITION ET LA CREATION ARTICLE 2 Les dispositions du chapitre premier de la présente loi fixent les règles générales qui s’appliquent à toutes les catégories d’Etablissement public ainsi qu’aux Etablissements publics nationaux relevant de ces catégories.   ARTICLE 3 Pour l’accomplissement de missions spécialisées de service public ou d’intérêt général, relevant de la compétence exclusive de l’Etat, il peut être créé des services dotés de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. Ces…

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CHAPITRE 2 : REGLES PORTANT CREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ET FIXANT LES REGLES PARTICULIERES LES REGISSANT

SECTION 1 : DEFINITION ET DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 52 Il est créé par la présente loi deux catégories d’Etablissements publics nationaux : les Etablissements publics administratifs ; les Etablissements publics à caractère industriel et commercial.   ARTICLE 53 Constitue un Etablissement public administratif, tout service public, doté de la personnalité morale de Droit public et de l’autonomie financière, dont les ressources sont essentiellement d’origine publique et les prestations, en principe, gratuites. Ces établissements sont créés par décret dans le respect des dispositions…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 60 Tous les Etablissements publics nationaux existant à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux (2) ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du chapitre premier ci-dessus.   ARTICLE 61 Les Etablissements publics à caractère industriel et commercial existant à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 57 ci-dessus. A l’expiration de ce…

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