CHAPITRE 7 : POLICE DE LA CONSERVATION DU PORT
ARTICLE 89 Nul ne doit porter atteinte au bon état du Port d’Abidjan ni de ses accès tant dans leur profondeur et dans leur netteté que dans leurs installations. Toute personne qui porte atteinte au bon état du Port d’Abidjan, au bon état de ses ouvrages et au bon état de ses installations doit en rendre compte immédiatement au commandant du Port d’Abidjan. ARTICLE 90 Tout capitaine ou patron de navire qui, même en danger de perdition et…