DECRET N° 86-450 DU 25 JUIN 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L’ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE D’ESPACES VERTS, PEPINIERES, PARCS ET JARDINS

CHAPITRE PREMIER :

LES COMPETENCES TRANSFEREES

ARTICLE PREMIER

Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l’intérêt communal, les espaces verts, pépinières, parcs et jardins publics, sans préjudice des dispositions des décrets n° 84-851 et 84-852 du 04 juillet 1984 susvisés, spécialement en leur article 2, et des autres dispositions du présent décret.

Les pépinières et jardins d’Etat ainsi que les espaces verts, parcs et jardins publics aménagés sur les terrains bâtis ou non bâtis appartenant à l’Etat restent classés d’intérêt national et demeurent à la charge de l’Etat.

ARTICLE 2

L’exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, en matière de tutelle:

programmation du développement communal pour ce qui concerne les espaces verts, pépinières, parcs et jardins publics déterminés au présent décret ;

  • création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes aménagements;
  • équipement ;
  • administration, organisation et gestion.

CHAPITRE 2 :

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

SECTION PREMIERE :

LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

ARTICLE 3

Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :

1°) Les immeubles bâtis affectés aux aménagements visés à l’article premier, à la date de prise d’effet du présent décret ;

2°) Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits ainsi que les terrains sur lesquels sont aménagés les espaces verts, pépinières, parcs et jardins publics ;

3°) Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l’équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes aménagements.

Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes à l’exclusion des parcs et jardins lesquels sont transférés à leur domaine public.

ARTICLE 4

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts et le Ministre de l’Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et administratifs prévus par l’article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.

SECTION 2 :

LES SERVICES ET LES PERSONNELS

ARTICLE 5

Les services existants au titre des aménagements visés à l’article premier, à la date de prise d’effet du présent décret, sont transférés à chaque Commune intéressée à charge pour elle d’en assurer l’administration, l’organisation, la gestion et le financement.

ARTICLE 6

Les personnels affectés aux services ci-dessus sont également transférés à chaque Commune intéressée et sont désormais à la charge du budget communal à l’exclusion des personnels visés à l’article 8 ci-après. Ces derniers sont mis à la disposition des Communes intéressées.

SECTION 3 :

LES CHARGES ET RESSOURCES FINANCIERES

ARTICLE 7

Les charges financières qui résultent des transferts de compétences déterminés par le présent décret feront l’objet, à titre compensatoire, d’un transfert des crédits utilisés pour l’exercice desdites compétences, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 85-582 du
29 juillet 1985 susvisée.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts et le Ministre de l’Economie et des Finances évalueront à cet effet de commun accord, pour chaque Commune, le montant des crédits qui seront inscrits dans la loi de Finances en même temps que les dispositions expresses relatives aux transferts de charges prescrites par l’article 52 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

ARTICLE 8

Au titre des compétences transférées par le présent décret, sont maintenus à la charge du budget de l’Etat, la solde et les accessoires de solde des Ingénieurs agronomes, des Ingénieurs de techniques agricoles et des Assistants des Productions végétales et animales ainsi que, le cas échéant, des autres techniciens de la catégorie A de la Fonction publique de l’Etat affectés aux aménagements visés à l’article premier.

CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts et le Ministre de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de son exécution.