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CHAPITRE II : DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

A – DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE ARTICLE 6 L’ancien Président de la République dispose des ressources humaines ci-après : Un Cabinet comprenant : un Chef de Cabinet ; un Chargé de protocole ; un Chargé de mission ; deux Secrétaires. Un personnel domestique comprenant : un Maître d’hôtel ; un Cuisinier ; un Blanchisseur ; un Jardinier ; deux Gens de maison. un Service de Sécurité comprenant dix agents, placés sous l’autorité d’un aide de camp, Officier…

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CHAPITRE III : DE LA PENSION D’INVALIDITE

ARTICLE 15 Les personnalités énumérées à l’article premier bénéficient, le cas échéant, d’une pension d’invalidité, lorsque l’événement malheureux est survenu pendant qu’elles exerçaient leurs fonctions. Le montant de cette pension d’invalidité équivaut, pour chacune des personnalités à 50% de l’allocation viagère spécifiée à l’article 11.   ARTICLE 16 La pension d’invalidité peut se cumuler, le moment venu, avec la ou les allocations viagères prévues à l’article 11.

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 17 Pour entrer en jouissance des prestations prévues par les dispositions du présent décret, les anciens Présidents de la République et anciens Présidents et Chefs d’Institution, les anciens ministres, doivent produire au Secrétariat général de la Présidence de la République, les documents attestant de leurs élections et nominations, et le cas échéant une attestation du Secrétaire général du Gouvernement, en ce qui concerne les anciens membres du Gouvernement et assimilés. II doivent produire également une attestation de cessation…

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DECRET POUR L’APPLICATION DE LA LOI PORTANT STATUT D’ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, D’ANCIEN CHEF OU PRESIDENT L’INSTITUTION NATIONALE ET D’ANCIEN MEMBRE DU GOUVERNEMENT

(DECRET N° 2006-263 DU 23 AOÛT 2006 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 2005-201 DU 16 JUIN 2005 PORTANT STATUT D’ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, D’ANCIEN CHEF OU PRESIDENT L’INSTITUTION NATIONALE ET D’ANCIEN MEMBRE DU GOUVERNEMENT) LE STATUT D’ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, D’ANCIEN CHEF OU PRESIDENT D’INSTITUTION NATIONALE ET D’ANCIEN MEMBRE  DU GOUVERNEMENT CHAPITRE I : DE L’ALLOCATION VIAGERE  (ART. 1 – 5) CHAPITRE II : DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES  (ART. 6 – 14) LOIDICI.BIZ –…

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prélèvement et d’utilisation de substances thérapeutiques d’origine humaine autres que le sang.   ARTICLE 2 Au sens du présent décret : une substance thérapeutique d’origine humaine autre que le sang désigne : les organes tels que le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les intestins et les reins ; les tissus tels que la peau, la cornée, la moelle osseuse, les îlots pancréatiques, les tissus composites…

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CHAPITRE II : CONDITIONS TECHNIQUES DU PRELEVEMENT

SECTION 1 : PRINCIPES GENERAUX SU PRELEVEMENT ET L’UTILISATION DES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINE ARTICLE 5 Tout prélèvement de substances thérapeutiques d’origine humaine sur une personne vivante, est précédé d’investigations et d’Interventions médicales selon les règles de Part, afin d’évaluer et de limiter les risques pour la santé physique et mentale du donneur. Tout donneur vivant potentiel doit être informé des conséquences et des risques connus et prévisibles d’un prélèvement.   ARTICLE 6 Le médecin chargé du prélèvement procède a…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 33 Les infractions à la législation seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi n° 93-672 du 9 août 1993 relative aux substances thérapeutiques d’origine humaine.   ARTICLE 34 Le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 18 janvier 2012 Alassane OUATTARA

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L’UTILISATION DE SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINES AUTRES QUE LE SANG

(DECRET N° 2012-18 DU 18 JANVIER 2012 RELATIF AU PRELEVEMENT ET A L’UTILISATION DE SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINE AUTRES QUE LE SANG) CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 4) CHAPITRE II : CONDITIONS TECHNIQUES DU PRELEVEMENT (ART.  5 – 32) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES  (ART.  33 – 34)

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