SECTION 1 :
DE L’ALLOCATION VIAGERE
ARTICLE 13
II est institué une allocation viagère mensuelle avec jouissance immédiate au profit des personnalités ayant exercé les fonctions de Président de la République.
ARTICLE 14
L’allocation viagère d’ancien Président de la République est basée par référence à l’ensemble des émoluments soumis à imposition (salaire indiciaire + indemnité de résidence) d’un magistrat hors hiérarchie du groupe A échelon unique.
Elle est égale à l’ensemble des émoluments cités à l’alinéa 1 ci-dessus, affecté du coefficient 10.
ARTICLE 15
L’allocation viagère instituée a l’article 13 se cumule avec toutes autres allocations viagères dont pourrait bénéficier l’ancien Président de la République, à raison des fonctions par lui exercées antérieurement.
ARTICLE 16
L’allocation viagère instituée par les présentes dispositions est cumulable avec toute autre pension.
Toutefois, si l’ancien Président de la République est reclassé dans une fonction ou dans un emploi rémunéré par les budgets de l’Etat, des Collectivités locales, des Sociétés d’Etat et Etablissements publics nationaux et, d’une manière générale, par tous budgets des sociétés à participation financière de l’Etat ou des Collectivités publiques, pendant toute la durée de l’exercice des fonctions dans ces organismes, l’allocation ne peut se cumuler avec les émoluments afférents au nouvel emploi que dans la limite de 50 % de son montant.
L’ancien Président concerné recouvre la jouissance entière de l’allocation à la cessation desdites fonctions.
ARTICLE 17
Pour contribuer à la constitution des droits à l’allocation viagère du Président de la République en fonction, la partie de son traitement soumis à imposition supporte un prélèvement de 6 %.
ARTICLE 18
La jouissance de l’allocation prend effet à la date de cessation du traitement servi au titre de la fonction présidentielle.
Le paiement de l’allocation est assuré par la Présidence de la République.
ARTICLE 19
L’allocation viagère est réversible sur la tête des ayants-droits dans les proportions suivantes :
- 50 % pour le conjoint survivant ;
- 50 % pour les enfants mineurs.
ARTICLE 20
Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de cette pension avec celui des émoluments afférents à son emploi.
SECTION 2 :
DE LA PENSION D’INVALIDITE
ARTICLE 21
L’ancien Président de la République qui, par suite de maladie ou d’événement survenu au cours de l’exercice de ses fonctions, notamment par accident, agression, acte de dévouement à la cause publique, est atteint d’une invalidité telle qu’il ne peut exercer d’activité procurant gain ou profit, a droit à une pension d’invalidité.
ARTICLE 22
Le montant de la pension d’invalidité est équivalent a 50 % de l’allocation normale d’ancien Président de la République, telle que spécifiée a article 14 de la présente loi.
Le droit a la pension d’invalidité ne préjudicie nullement au bénéfice de l’allocation viagère.
La pension d’invalidité n’est pas réversible.
ARTICLE 23
La pension d’invalidité est payée sur le budget de la Présidence de la République.
SECTION 3 :
DES AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 24
L’ancien Président de la République bénéficie des avantages en nature
ci-après :
Un service de sécurité comprenant dix agents, sous l’autorité d’un aide de camp, officier supérieur des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) ou de la Gendarmerie nationale ;
Un Cabinet comprenant :
- un Chef de Cabinet ;
- un Chargé de protocole ;
- un Chargé de mission ;
- deux secrétaires.
Trois chauffeurs pour trois véhicules dont :
- un véhicule de commandement de 17 CV maximum ;
- un véhicule de type 4 X4 de 13 CV maximum ;
- un véhicule de liaison de type berline de 9 CV maximum ;
- du carburant.
Une indemnité contributive de logement ainsi que la prise en charge des frais d’eau, d’électricité et de téléphone dont les montants sont fixés dans la loi de Finances ;
Un personnel domestique comprenant :
- un Maitre d’hôtel ;
- un Cuisinier ;
- un Blanchisseur ;
- un jardinier ;
- deux gens de maison.
Une couverture médicale prenant en compte le conjoint et les enfants mineurs.
Ces différentes prestations en nature sont payées sur le budget de la Présidence de la République.
ARTICLE 25
La jouissance des avantages en nature prend effet dès la cessation des fonctions, sauf si l’ancien Président de la République se voit confier des responsabilités qui procurent au minimum ces mêmes avantages en nature.
ARTICLE 26
Au décès de l’ancien Président de la R6publique, son conjoint survivant bénéficie des avantages en nature ci-après:
- Un garde du corps ;
- Un chargé de mission ;
- Une secrétaire particulière ;
- Un véhicule de 13 CV maximum avec chauffeur ;
- Du carburant ;
- Un personnel domestique comprenant :
- un Maître d’hôtel ;
- un Cuisinier ;
- un Blanchisseur ;
- un garçon de maison ou une femme de ménage ;
- un jardinier
Une couverture médicale prenant en compte les enfants mineurs ;
Une indemnité contributive de logement ainsi que la prise en charge des frais d’eau, d’électricité et de téléphone dont les montants sont fixés dans la loi de Finances.
Ces différentes prestations en nature sont payées sur le budget de la Présidence de la République.