CHAPITRE 2 : LA COMMUNE

ARTICLE 41

Les communes sont créées en vue d’assurer :

  • la participation des populations à la gestion des affaires locales ;
  • la promotion du développement local ;
  • l’amélioration du cadre de vie.

 

ARTICLE 42

Peuvent être érigées en communes, les Collectivités ayant une population suffisante et un niveau de développement permettant de dégager des ressources nécessaires à l’équilibre de leur budget.

 

ARTICLE 43

L’Etat apporte son concours aux communes afin qu’elles soient en mesure d’assumer les compétences qui leur sont dévolues.

Il aide les communes, le cas échéant, à obtenir des moyens propres de financement au travers notamment d’une réforme de la fiscalité locale.

 

ARTICLE 44

Les communes, au fur et à mesure de leur consolidation, se verront conférer de nouveaux droits et libertés et un allègement de la tutelle.

 

ARTICLE 45

Les organes de la commune sont le conseil municipal, la municipalité et le maire.

Le conseil municipal est élu dans les conditions fixées par la loi portant Code électoral.

Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal dans les conditions par la loi relative à l’organisation municipale.

 

ARTICLE 46

Le maire est le représentant et l’organe exécutif de la commune.

Le maire est aussi le représentant de l’Etat dans la commune. A ce titre, il est responsable de la mise en œuvre, dans la commune, de la politique de développement économique, social et culturel définie par le Gouvernement. Il est chargé de certaines fonctions définies par les lois et règlements.

Lorsque le maire intervient comme représentant de l’Etat, il est placé sous l’autorité hiérarchique du préfet.