CHAPITRE 3 : LES FRAIS

ARTICLE 17

Il est alloué au mandataire judiciaire des frais de déplacement et de séjour.

Lorsque le mandataire judiciaire est obligé de se transporter à plus de cinq kilomètres de la localité où il réside, il perçoit :

1°) une indemnité de déplacement représentant le remboursement forfaitaire de ses frais de transport, égale à 500 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour ;

2°) une indemnité de séjour représentant le remboursement forfaitaire des frais autres que ceux visés ci-dessus, occasionnés par le déplacement.

L’indemnité de séjour est fixée à :

1°) 50.000 francs par journée, si le déplacement exige plus d’une journée ;

2°) 30.000 francs, si le déplacement est effectué dans la journée.

Les frais de déplacement et de séjour occasionnés par le déplacement du mandataire judiciaire en dehors du territoire national sont remboursés sur justificatifs.


ARTICLE 18

Il n’est dû aucune indemnité si le transport est effectué dans le périmètre urbain de la localité où réside le mandataire judiciaire.

Pour chaque ville, cette limite est constituée du périmètre territorial de chaque commune, hormis le district d’Abidjan qui constitue le même périmètre urbain, au sens du présent décret.