CHAPITRE 2 : LES EMOLUMENTS

ARTICLE 3

Les émoluments se composent :

1°) des émoluments fixes ;

2°) des émoluments proportionnels calculés par tranches.


ARTICLE 4

Il est alloué au mandataire judiciaire des émoluments fixes :

1°) pour toute requête présentée au tribunal ou au juge commissaire, un émolument de 15.000 francs;

2°) pour l’assistance aux réunions convoquées par le juge commissaire, et à toutes les audiences dans le cadre de la procédure collective suivie, un émolument de 50.000 francs ;

3°) pour l’établissement de mémoire ou compte rendu sommaire de l’état apparent du débiteur et de tout rapport demandé par le juge-commissaire, ou la juridiction compétente, un émolument de 20.000 francs ;

4°) pour tout envoi de lettres recommandées, lorsque l’envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure, un émolument de 5 000 francs.

 

ARTICLE 5

Les émoluments proportionnels tiennent compte du :

1°) temps passé et des difficultés rencontrées ;

2°) montant de la créance produite, vérifiée et admise dans le passif concordataire ;

3°) chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure collective;

4°) nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de la même période ;

5°) ratio de recouvrements de créances.

Les émoluments varient suivant les procédures de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

 

ARTICLE 6

La rémunération de l’expert au règlement préventif est assurée par des émoluments tenant compte du temps passé et des difficultés rencontrées ainsi que du montant de la créance, produite, vérifiée et admise dans le passif concordataire.


ARTICLE 7

Les émoluments tenant compte du temps passé et des difficultés rencontrées pour la vérification des créances sont fixés ainsi qu’il suit :

01 – Maximum d’heures :
cent vingt (120) heures

02 – Coût de l’heure de vérification :
50 000 francs

03 – Créances produites et vérifiées comprises entre 0 et 50 000 000 de francs :
vingt (20) heures

04 – Créances produites et vérifiées comprises entre 50 000 001 francs et 150 000 000 de francs :
soixante (60) heures

05 – Créances produites et vérifiées comprises entre 150 000 001 et 250 000 000 de francs :
quatre-vingts (80) heures

06 – Créances produites et vérifiées au-dessus de 250 000 001 francs : cent vingt heures :
cent vingt (120) heures

 

ARTICLE 8

Les émoluments tenant compte du montant de la créance produite, vérifiée et admise dans le passif concordataire sont fixés comme suit :

01 – Jusqu’à 50.000.000 francs : 1,5 %

02 – De 50.000.001 francs à 100.000.000 de francs : 1 %

03 – Au-delà de 100.000.000 de francs : 0,50 %

 

ARTICLE 9

Il est alloué en outre, au syndic contrôleur de l’exécution du concordat préventif un émolument proportionnel tenant compte :

1°) du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure collective ;

2°) du nombre de travailleurs employés par le débiteur au cours de la même période ;

3°) du ratio de recouvrements de créances.


ARTICLE 10

Les émoluments tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédent l’ouverture de la procédure collective sont fixés comme suit :

01 – Chiffre d’affaires compris entre 0 et 50 000 000 de francs : 2 %

02 – Chiffre d’affaires compris entre 50 000 001 et 150 000 000 de francs : 1 %

03 – Chiffre d’affaires au-delà de 150.000.000 francs : 0,25 %

 

ARTICLE 11

Les émoluments tenant compte du ratio des recouvrements effectivement encaissés au profit des créanciers :

01 – Jusqu’à 2.500.000 de francs : 7 %

02 – De 2.500.001 francs à 10.000.000 de francs : 6 %

03 – De 10.000.001 francs à 50.000.000 de francs : 5 %

04 – De 50. 000.001 francs à 100.000.000 de francs : 2,50 %

05 – Au-delà de 100.000.000 de francs : 1,25 %


ARTICLE 12

Le mandataire judiciaire intervenant dans le cadre d’un règlement préventif simplifiée perçoit une rémunération forfaitaire de 1.000.000 de francs.

 

ARTICLE 13

Avant la tenue de l’assemblée concordataire, il est alloué au syndic chargé d’assister le débiteur dans la préparation du projet de concordat de redressement à soumettre au vote des créanciers :

1°) un émolument tenant compte du temps passé, tel que prévu à l’article 7 ;

2°) un émolument proportionnel, ainsi calculé par tranches, sur les créances produites et vérifiées, tel que prévu à l’article 8;

Après l’assemblée concordataire, il est alloué au syndic chargé de surveiller l’exécution du concordat de redressement homologué, un émolument proportionnel, ainsi calculé par tranches, tenant compte :

1°) du chiffre d’affaires réalisé par le débiteur au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la procédure collective, tel que prévu à l’article 10 ;

2°) du ratio de recouvrements de créances, tel que prévu à l’article 11.


ARTICLE 14

Le syndic intervenant dans le cadre d’un redressement judiciaire simplifiée perçoit une rémunération forfaitaire de 2.000.000 de francs.

 

ARTICLE 15

Le syndic chargé des opérations de liquidation des biens perçoit les émoluments prévus aux articles 8, 9, 11, 12 et 13 ci-dessus.

En tout état de cause, le montant total de la rémunération du syndic ne peut excéder vingt pour cent du montant total résultant de la réalisation de l’actif du débiteur.

 

ARTICLE 16

Le syndic intervenant dans le cadre d’une liquidation des biens simplifiée perçoit une rémunération forfaitaire de 3.000.000 de francs CFA.