ARTICLE PREMIER
La période électorale est le temps qui s’écoule entre la date de la convocation des électeurs et la date du déroulement du scrutin.
ARTICLE 2
La propagande électorale est organisée pendant la période électorale et ne peut excéder quinze (15) jours pour chacune des élections.
Elle s’effectue par la tenue de réunions publiques par voie de Presse écrite, parlée ou télévisée, de circulaires de candidats, d’affiches et de documents ou de professions de foi.
Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des élections.
ARTICLE 3
Pour assurer aux candidats ou listes de candidats l’égalité des moyens de propagande, l’Etat prend en charge le coût du papier et l’impression des bulletins et des affiches.
ARTICLE 4
L’Etat met à la disposition de chaque candidat ou liste de candidats :
- Deux cents affiches par circonscription administrative et par commune ;
- Des bulletins de vote en nombre égal au double des électeurs inscrits par circonscription électorale ;
- Des exemplaires de circulaires par circonscription électorale.
ARTICLE 5
La propagande par lancement de documents et affiches par voie aérienne est soumise à autorisation du ministre chargé des élections après avis du ministre chargé de la navigation aérienne.
ARTICLE 6
Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée légale de la période électorale.
Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent sera puni d’une peine d’emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de 250.000 francs à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 7
Pendant toute la période électorale, dans chaque commune ou dans chaque circonscription administrative, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale ou administrative pour l’apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. En dehors des emplacements obligatoires établis à côté des bureaux de vote, le nombre maximum des emplacements est fixé à cinq dans les circonscriptions administratives ou communes ayant 500 électeurs et moins, à dix dans celles ayant de 501 à 5 000 électeurs, plus un par fraction de 5 000 électeurs.
Tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le huitième jour avant celui du scrutin.
Si le maire de la commune ou le chef de circonscription administrative refuse ou néglige de se conformer à ces prescriptions, le ministre chargé des élections doit en assurer l’application par lui-même ou par un délégué désigné expressément par arrêté.
ARTICLE 8
Il est interdit à tout candidat ou à son mandataire sous peine de l’application des dispositions de l’article 6 du présent décret d’utiliser l’emplacement qui lui est réservé à des fins autres que la défense de sa candidature ou qui céderait son emplacement à un tiers.
ARTICLE 9
L’utilisation des affiches ou documents portant des mentions de caractère injurieux ou des propos de nature à porter atteinte à l’honorabilité des candidats ou susceptibles de troubler l’ordre public est interdit.
ARTICLE 10
Les réunions électorales et la distribution des documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
ARTICLE 11
Il est interdit à tout agent relevant de l’autorité administrative ou communale de la circonscription électorale concernée de distribuer, pour le compte des candidats, des bulletins de vote, des affiches, des documents ou des professions de foi.
ARTICLE 12
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Le ministre de l’Intérieur, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l’Equipement, des Transports et des Télécommunications et le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie, des Finances et du Plan, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.