SECTION 1 :
DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 40
Le Conseil du District d’Abidjan siège à l’hôtel du District. Toutefois l’autorité de tutelle peut, sur demande du Gouverneur du District, autoriser les réunions du Conseil du District dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District.
ARTICLE 41
Le Conseil du District élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative au District.
ARTICLE 42
Le Conseil du District se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du Gouverneur du District.
La convocation doit être adressée aux membres du Conseil au moins quinze jours avant la date de la réunion.
La convocation indique la date, l’heure et l’ordre du jour. Le Conseil ne peut délibérer que sur celui-ci, sauf cas de force majeure.
ARTICLE 43
Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Gouverneur, à l’initiative de celui-ci, ou à la demande d’un tiers de ses membres, ou de l’autorité de tutelle.
Le Gouverneur est tenu de le convoquer, dans les quinze (15) jours, sur un ordre du jour tel que prescrit par l’organe qui en fait la demande.
ARTICLE 44
Les Conseillers du District ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du Conseil.
Les Conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte du District perçoivent une indemnité forfaitaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
ARTICLE 45
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres du Conseil du District, le temps nécessaire pour assister aux séances du Conseil ou des Commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent, sur présentation de la convocation.
Ces périodes ne sont pas déduites de leurs congés légaux.
ARTICLE 46
Le Conseil du District d’Abidjan répartit ses membres au sein de six Commissions permanentes chargées d’étudier et de suivre les questions suivantes :
- Planification, développement et Emploi ;
- Economie, Budget et Finances ;
- Environnement, Cadre de Vie, tourisme et Artisanat ;
- Equipement, Infrastructures et Transports ;
- Education, Santé, Affaires Sociales, Culture, Sports et Loisirs ;
- Sécurité et Protection civile
Toute autre Commission permanente ou temporaire peut être créée par délibération du Conseil du District.
Les Commissions peuvent s’adjoindre toute personne physique ou morale ayant une compétence reconnue dans la matière concernée. Les prestations d’une telle personne peuvent être rémunérées sur délibération du Conseil du District.
Les Commissions peuvent siéger dans l’intervalle des sessions.
Chaque Commission désigne en son sein, un président et deux rapporteurs.
Les Commissions sont chargées de préparer et d’examiner les dossiers qui leur sont soumis. Elles rendent des avis consultatifs au Conseil. Leurs séances ne sont pas publiques.
Les modalités de fonctionnement des Commissions sont fixées par délibération du Conseil.
ARTICLE 47
En vue de favoriser l’harmonisation des programmes d’investissement de l’Etat et du District, le Gouvernement ou son représentant, peut participer, avec voix consultative, aux réunions des Commissions du Conseil compétentes dans les matières concernées.
SECTION 2 :
DES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 48
La vacance d’un poste de conseiller municipal siégeant au Conseil du District est constatée par l’autorité de tutelle d’office, ou à la demande du Gouverneur du District
L’autorité de tutelle dispose d’un délai de dix (10) jours pour informer le Conseil municipal dont le siège au Conseil du District est vacant.
Le Conseil municipal procède, dans un délai de quinze jours, à son remplacement par l’élection d’un nouveau conseiller au sein du conseil municipal.
ARTICLE 49
Tout membre du Conseil du District qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être démis de son mandat par l’autorité de tutelle, sur proposition du Gouverneur du District, sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente.
Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée au Gouverneur du District ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du Gouverneur du District.
ARTICLE 50
La démission d’office d’un conseiller du District ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressé ait été mis en demeure de présenter ses explications écrites et sans que le Conseil du District ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.
Un rapport circonstancié du Conseil du District est soumis à l’appréciation de l’autorité de tutelle qui prononce la sanction.
ARTICLE 51
En cas de dissolution d’un Conseil municipal ou de démission de tous ses membres acceptée par l’autorité de tutelle, les membres de ce Conseil siégeant au Conseil du District sont démis de plein droit.
Ils sont remplacés, le cas échéant, en nombre égal, par les membres de la délégation spéciale désignés par l’autorité de tutelle et chargés de la gestion de la commune.
ARTICLE 52
Les démissions des membres du Conseil du District sont adressées à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont effectives après un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception, en cas de silence de l’autorité de tutelle.
ARTICLE 53
En cas de dissension grave au sein du Conseil du District mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion du District, l’autorité de tutelle en rend compte par une communication en Conseil des ministres, qui l’autorise éventuellement à suspendre le Conseil du District.
La durée de la suspension ne peut excéder six (6) mois.
Le Conseil du District ne peut être dissous que par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 54
Lorsque le Conseil du District a été dissous ou suspendu, une délégation spéciale chargée d’en remplir les fonctions est nommée par décret pris en Conseil des ministres dans les quinze (15) jours qui suivent la dissolution ou la suspension.
Les membres du Conseil dissous ne peuvent à nouveau faire acte de candidature aux élections partielles qui suivent immédiatement la dissolution. Il en est de même des membres dont la démission a entraîné la dissolution.
ARTICLE 55
Le nombre des membres de la délégation spéciale est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante.
En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances du District au-delà des ressources disponibles au budget approuvé de l’exercice en cours.
Si le District ne dispose pas de budget au moment de la dissolution du Conseil, l’autorité de tutelle reconduit le budget approuvé de l’exercice écoulé
ARTICLE 56
Il est procédé au renouvellement du Conseil dans les six (6) mois à compter de la date de la nomination de la délégation spéciale. Si la dissolution est intervenue moins d’un an avant le renouvellement général du Conseil du District, la délégation spéciale peut être maintenue en fonction jusqu’au prochain renouvellement général.
Au-delà d’un an, le délai visé au présent article peut être prorogé par l’autorité de tutelle pour une période de six mois renouvelable une fois.
ARTICLE 57
Toutefois, si le Conseil ne peut être renouvelé à l’expiration des prorogations ci-dessus indiquées pour des raisons d’ordre public, exceptionnellement, le mandat de la Délégation spéciale est prolongé par décret pris en Conseil des ministres jusqu’aux prochaines élections.
ARTICLE 58
Les fonctions de la délégation spéciale expirent dès que le Conseil est reconstitué.