CHAPITRE I : COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME (2014)

ARTICLE 9 NOUVEAU
(LOI N° 2023-861 DU 20/11/2023)

Le nombre de sièges de conseillers de Conseil du district autonome accordé à chaque Conseil régional et à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.

 

CHAPITRE I :

COMPOSITION DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME

 

ARTICLE 10 NOUVEAU
(ORDONNANCE N° 2022-584 DU 3 AOÛT 2022)

Les fonctions de conseiller du district autonome sont incompatibles avec celles :

  • de conseiller régional à l’exception de celui désigné par le Conseil régional ;
  • de conseiller municipal, à l’exception de celui désigné par sa commune ;
  • de membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
  • de magistrat ;
  • d’inspecteur général d’Etat et d’inspecteur d’Etat ;
  • de préfet, de secrétaire général de préfecture, de sous-préfet et de chef de Cabinet de préfet ;
  • de comptable de deniers du district et d’entrepreneurs des services du district autonome ;
  • de fonctionnaire et autre agent de l’Etat, chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre que ce soit ;
  • d’agent salarié d’un district autonome, non compris celui qui, étant fonctionnaire public exerçant une profession indépendante, ne reçoit une indemnité du district autonome qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession ;
  • de militaire et assimilé ;
  • de membre de l’organe chargé des élections ;
  • de secrétaire général de mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l’une des communes du ressort territorial du Conseil du district autonome.

SECTION I :

LES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 11

Les fonctions de Conseiller du District sont incompatibles avec celles de :

  • Conseiller régional ;
  • Conseiller municipal à l’exception de celui désigné par sa Commune ;
  • Membre du Conseil Constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
  • Magistrat ;
  • Inspecteur Général d’Etat et Inspecteur d’Etat ;
  • Préfet, Sous-Préfet, Secrétaire Général de Préfecture et Chef de Cabinet de Préfet ;
  • Comptable de deniers du District et Entrepreneurs des services du District Autonome ;
  • Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • Agent salarié d’un District Autonome, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante ne reçoit une indemnité du District Autonome qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession ;
  • Militaire et assimilé ;
  • Membre de l’organe chargé des élections ;
  • Secrétaire général de mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l’une des Communes du ressort territorial du District Autonome d’Abidjan.

 

ARTICLE 12

La fonction de Gouverneur du District Autonome est incompatible avec celles de Président d’Institution, de Membre de Gouvernement, de Député, de Maire, de Président de Conseil d’Administration, de Directeur Général et de Directeur Général adjoint de société à participation financière publique.

 

ARTICLE 13

En cours de mandat, le Conseiller nommé ou engagé au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 11 ci-dessus, est suspendu de plein droit de son mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension lui est donnée immédiatement par l’autorité de tutelle.

 

SECTION II :

VACANCE DE SIEGES DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME

ARTICLE 14

La vacance au moins des trois-quarts des sièges du Conseil du District Autonome par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité de tutelle ou à la demande du Gouverneur du District Autonome ou d’un membre du Conseil du District Autonome.

Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil dans les trois mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement du Conseil du District Autonome.

 

ARTICLE 15

Le nombre de sièges de Conseillers de District Autonome accordé à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.