INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS (2005)

ARTICLE PREMIER TERMINOLOGIE Au sens de la présente loi, on entend par : Acteurs du Marché financier régional : la Bourse régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le dépositaire Central/Banque de Règlement, les sociétés de gestion et d’intermédiation, les sociétés de gestion de patrimoine, les conseils en investissements boursiers, les apporteurs d’affaires et les démarcheurs. Auteur : Toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit, en quelque qualité que ce soit. Autorités de contrôle : les autorités nationales ou communautaires…

Read More

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE UNIQUE : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI (2005)

ARTICLE 4 OBJET DE LA LOI La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Côte d’Ivoire, afin de prévenir l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l’Union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d’origine illicite. ARTICLE 5 CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI Les dispositions des titres II et III de la présente loi sont applicables à toute…

Read More

Posted in LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Commentaires fermés sur TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE UNIQUE : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI (2005)
TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX / CHAPITRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

ARTICLE 6 RESPECT DE LA REGLEMENTIONS DES CHANGES Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur.

Read More

Posted in LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Commentaires fermés sur TITRE II : DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX / CHAPITRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
CHAPITRE 2 : MESURE D’IDENTIFICATION (2005)

ARTICLE 7 IDENTIFICATION DES CLIENTS PAR LES ORGANISMES FINANCIERS Les organismes financiers doivent s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde, notamment des titres, valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres relations d’affaires. La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une…

Read More

CHAPITRE 3 : CONSERVATION ET COMMUNICATION DES DOCUMENTS (2005)

ARTICLE 11 CONSERVATION DES PIECES ET DOCUMENTS PAR LES ORGANISMES FINANCIERS Sans préjudices des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées pendant dix ans, à compter de la…

Read More

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS PARTICULIERES (2005)

ARTICLE 14 CHANGE MANUEL Les agrées de change manuel doivent, à l’instar des banques, accorder une attention particulière aux opérations pour lesquelles aucune limite réglementaire n’est imposée et sui pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de capitaux, dès lors que leur montant atteint 5.000.000 de francs C.F.A.   ARTICLE 15 CASINOS ET ETABLISSEMENT DE JEUX Les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après : justifier auprès de l’autorité publique, dès la…

Read More

Posted in LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Commentaires fermés sur CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS PARTICULIERES (2005)
TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX / CHAPITRE PREMIER : DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (2005)

ARTICLE 16 CREATION DE LA CENTIF Il est institué par décret, une Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances.   ARTICLE 17 ATTRIBUTION DE LA CENTIF La CENTIF est un service administratif, doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Sa mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux. A ce…

Read More

Posted in LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Commentaires fermés sur TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX / CHAPITRE PREMIER : DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (2005)
CHAPITRE 2 : DES DECLARATIONS PORTANT SUR LES OPERATIONS SUSPECTE (2005)

ARTICLE 26 OBLIGATION DE DECLARATION DES OPERATIONS SUSPECTES Les personnes visées à l’article 5 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions fixées par la présente loi et selon un modèle de déclarations fixées par arrêté du ministre chargé des Finances : les sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci pourraient provenir de blanchiment de capitaux ; les opérations qui portent sur des biens, lorsque celles-ci pourraient s’inscrire dans un processus de blanchiment…

Read More

Posted in LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : DES DECLARATIONS PORTANT SUR LES OPERATIONS SUSPECTE (2005)