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CHAPITRE 3 : DE LA RECHERCHE DE PREUVES (2005)

ARTICLE 33 MESURES D’INVESTIGATION Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment : la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport…

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TITRE IV : DES MESURES COERCITIVES / CHAPITRE PREMIER : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES (2005)

ARTICLE 35 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée à l’article 5 a méconnu les obligations que lui imposent le titre II et les articles 26 et 27 de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur. Elle en avise en outre…

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CHAPITRE 2 : DES MESURES CONSERVATOIRES (2005)

ARTICLE 36 MESURES CONSERVATOIRES Le juge d’instruction peut prescrire des mesures conservatoires, conformément à la loi ordonnant, aux frais de l’Etat, notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l’infraction, objet de l’enquête et tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues par la…

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CHAPITRE 3 : DES PEINES APPLICABLES (2005)

ARTICLE 37 SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment sont punies d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.   ARTICLE 38 SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE, L’ASSOCIATION, LA COMPLICITE EN VUE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX L’entente ou la participation à une…

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CHAPITRE 4 : DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES (2005)

ARTICLE 42 SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES Les personnes morales autre que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquels une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un de ses organes ou représentant, sont punis d’une amande d’un taux égal au quintuple de celle encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits. Les personnes…

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CHAPITRE 5 : DES CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES (2005)

ARTICLE 43 : CAUSES D’EXEMPTION DE SANCTIONS PENALES Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 et, d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire,…

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CHAPITRE 6 : DES PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES (2005)

ARTICLE 45 CONFISCATION OBLIGATOIRE DES PRODUITS TIRES DU BLANCHIMENT Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés on convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits des…

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TITRE V : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE (2005)

ARTICLE 46 INFRACTION COMMISES EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège., même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres de I’UEMOA. Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers dès lors qu’une convention…

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