LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : TRANSFERT DES POURSUITES (2005)

ARTICLE 47 DEMANDE DE TRANSFERT DE POURSUITE Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre de I’UEMOA estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu’une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national elle peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également, lorsque la demande émane…

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CHAPITRE 3 : ENTRAIDE JUDICIAIRE (2005)

ARTICLE 53 MODALITES DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE A la requête d’un Etat membre de I’UEMOA, les demandes l’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 37 à 40 sont exécutées, conformément aux principes définis par les articles 54 à 70. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l’autorité compétente. L’entraide peut, notamment inclure :…

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CHAPITRE 4 : EXTRADITION (2005)

ARTICLE 71 Sont sujets à l’extradition : les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ; les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée. Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment relatives à la double incrimination.  …

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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (2005)

ARTICLE 76 INFORMATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LES ASSUJETTIS SOUS SA TUTELLE Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. ARTICLE 77 ENTREE EN VIGUEUR La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécuté comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 2 décembre 2005 Laurent GBAGBO

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