SECTION 1 :
ORGANISATION DU CONTROLE
ARTICLE 3
Sont désignées autorités de contrôle :
1°) Pour les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) disposant d’organe d’autorégulation :
- au titre des avocats : le Conseil de l’Ordre des avocats ;
- au titre des notaires : la Chambre nationale des notaires de Côte d’Ivoire ;
- au titre des commissaires de Justice : la Chambre nationale des commissaires de Justice de Côte d’Ivoire ;
- au titre des auditeurs externes, des experts comptables externes, des salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable : le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables de Côte d’Ivoire ;
- au titre des mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire-; : la Commission nationale de Contrôle des mandataires judiciaires ;
- au titre des Conseils juridiques : la Chambre Nationale des Conseils Juridiques de Côte d’Ivoire (CNCJ-CI) ;
2°) Pour les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) ne disposant pas d’organe d’autorégulation :
- au titre dev sociétés de gardiennage et des transporteurs de fonds : la direction de la Surveillance du Territoire ;
- au titre des conseils fiscaux et des prestataires de services aux sociétés et aux fiducies : la direction générale des Impôts
- au titre des transitaires ou commissionnaires agréés en Douanes : la direction générale des Douanes ;
- au titre des sociétés immobilières, agents immobiliers y compris les agents de location : la Commission d’Agrément des Promoteurs immobiliers et des Programmes immobiliers ;
- au titre des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses et de métaux précieux : la direction générale des Mines et de la Géologie ;
- au titre des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente d’antiquités, d’œuvres d’art et les promoteurs d’évènements culturels : la Brigade de Lutte contre la fraude et la piraterie des œuvres culturelles ;
- au titre des hôtels et des agences de voyages : le Conseil national du Tourisme ;
- au titre des agents sportif et des promoteurs d’événements sportif : la direction générale des Sports ;
- au titre des prestataire de jeux d’argent et de hasard : l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard ;
3°) Pour les agréés de change manuel et des systèmes financiers décentralisés non prévus par l’article 44 de l’ordonnance n° 2011-367 du 3 novembre 2011 portant organisation des Systèmes Financiers Décentralisés : la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ;
4°) Pour les Organismes à But Non Lucratif (OBNL) internationaux et nationaux : la direction générale de l’Administration du Territoire.
ARTICLE 4
Dans la mise en œuvre de ses attributions fixées par la règlementation en vigueur, l’autorité de contrôle :
- assure le renforcement des capacités des contrôleurs issus de sa corporation ou de son administration et y veille ;
- procède à la formation de son personnel et des assujettis relevant de son secteur d’activité. Toutefois, l’autorité de contrôle ou les assujettis peuvent solliciter le Comité de Coordination LBC/FT pour assurer la formation de leur membre, leur personnel ou des assujettis ;
- élabore un rapport annuel des activités de contrôle réalisées ;
- tient des statistiques des activités réalisées en matière de LBC/FT/FP;
- procède à l’évaluation sectorielle des risques de BC/FT /FP ;
- transmet le rapport annuel d’activités et les statistiques aux autorités en charge de la LBC/FT/FP, notamment à la Commission nationale de Sanctions LBC/FT/FP, à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et au Comité de Coordination des Politiques nationales de LBC/FT/FP;
- sanctionne, exceptionnellement, les assujettis.
ARTICLE 5
Le contrôle porte sur l’application des obligations de LBC/FT /FP contenues dans les normes nationales, communautaires et internationales en vigueur en matière de LBC/FT/FP.
ARTICLE 6
L’autorité de contrôle procède à des contrôles programmés sur pièces ou sur place. Elle effectue également des contrôles inopinés chaque fois que de besoin.
Le contrôle s’effectue selon l’approche basée sur les risques et se fonde notamment sur les résultats de l’évaluation sectorielle des risques, ceux de l’évaluation nationale des risques, le Rapport d’Évaluation Mutuelle (REM) et les informations obtenues auprès de toute autorité compétente.
Les structures nationales en charge de la LBC/FT/FP peuvent solliciter des contrôles.
ARTICLE 7
L’autorité de contrôle coopère avec le Comité de Coordination LBC/FT et la CENTIF. Elle coopère également avec les autres autorités de contrôle au plan national et international.
Les relations entre l’autorité de contrôle et les structures avec lesquelles elle coopère sont basées sur le principe de la confidentialité et de l’échange d’informations à temps opportun.
ARTICLE 8
A la qualité de contrôleur, toute personne justifiant de bonnes connaissances en matière de LBC/FT et figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé des Finances.
ARTICLE 9
L’équipe de contrôle est désignée par l’autorité de contrôle.
Elle est composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, dont un chef d’équipe, un chef d’équipe adjoint et un rapporteur.
L’équipe de contrôle comprend au moins un membre de la profession ou de l’administration concernée figurant sur l’arrêté prévu par l’article 8 ci-dessus.
En cas d’empêchement ou de désistement du membre de la profession dans le cadre d’une mission de contrôle, celui-ci est remplacé par un autre contrôleur choisi sur la liste arrêtée par le ministre chargé des Finances.
SECTION 2 :
PREUVE ET PORTEE DU CONTRÔLE
ARTICLE 10
L’autorité de contrôle se dote d’expertise et de moyens techniques pour mieux accomplir sa mission de contrôle.
A ce titre, elle :
- élabore les lignes directrices obligatoires et les diffuse à l’ensemble des membres de la profession ; ces normes sont régulièrement mises à jour et communiquées à la CENTIF et au Comité de Coordination LBC/FT ;
- établit un programme triennal de formation des membres de la profession; le programme de formation est communiqué en début d’exercice à la CENTIF et au Comité de Coordination LBC/FT;
- élabore une stratégie de contrôle basée sur l’Évaluation sectorielle des risques ;
- établit le plan d’actions des activités de contrôle;
- élabore un guide de contrôle, en collaboration avec la CENTIF et le Comité de Coordination LBC/FT ;
- s’appuie sur les lignes directrices, la méthodologie et les normes actualisées du GAFI au moment du contrôle ;
- procède à une auto évaluation périodique de ses méthodes et de ses membres, et procède à la prise de mesures correctrices.
ARTICLE 11
À l’issue des missions, l’équipe en charge du contrôle est tenue de produire un rapport de contrôle.
Le rapport issu du contrôle, daté et signé, est marqué du sceau de la confidentialité.
Il porte le cachet de l’autorité ayant réalisé le contrôle.
ARTICLE 12
L’autorité de contrôle des assujettis du secteur privé transmet le rapport de contrôle à la CNS-LBC/FT, à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières et au Comité de Coordination LBC/FT, au plus tard, huit (8) jours ouvrables après la fin de sa mission.
L’autorité de contrôle relevant du secteur public transmet le rapport de contrôle au ministère de tutelle de l’assujetti à la CENTIF et au Comité de Coordination LBC/FT, au plus tard, huit (8) jours ouvrés après la fin de sa mission.
Lorsque le contrôle est effectué à l’initiative des autorités nationales en charge de la LBC/FT/FP, le rapport de contrôle est transmis à la CNS-LBC/FT pour ce qui est du contrôle des assujettis du secteur privé, et au ministère de tutelle de l’assujetti pour ce qui concerne les assujettis du secteur public.
ARTICLE 13
Lorsque la CENTIF constate un manquement des autorités de contrôle relevant du secteur privé à l’obligation d’évaluer les risques du secteur des assujettis relevant de sa compétence, elle saisit, par courrier, dans les trente (30) jours, la CNS-LBC/FT.
La CNS-LBC/FT, par une décision écrite, demande à l’autorité de contrôle, relevant du secteur privé, de procéder au contrôle relevant de sa compétence dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification.
Passé ce délai, la CNS-LBC/FT désigne une structure qualifiée pour procéder au contrôle, aux frais de l’autorité de contrôle défaillante et prononce une sanction pécuniaire.
Lorsque la CENTIF constate un manquement des autorités de contrôle relevant du secteur public à l’obligation d’évaluer les risques des assujettis relevant de leur secteur, elle en saisit immédiatement, par courrier, le ministre chargé des Finances.
Celui-ci saisit, par courrier, le ministre de tutelle de l’autorité de contrôle défaillante pour contraindre cette dernière à procéder au contrôle.
ARTICLE 14
Aucun assujetti ne peut se soustraire à un contrôle sous peine de sanctions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n°2022-237 du 30 mars 2022 susvisée.
L’application de l’alinéa précédent est sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur.
SECTION 3 :
REGIME FINANCIER DES ACTIVITES DE CONTROLE
ARTICLE 15
Le financement des activités de contrôle des autorités de contrôle relevant du secteur public est assuré par une dotation budgétaire imputable au budget du ministère dont relève l’autorité de contrôle.
Le financement des activités de contrôle des autorités de contrôle relevant du secteur privé est assuré par les assujettis et leurs autorités de contrôle conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 2022-237 du 30 mars 2022 susvisée.