TITRE IV : INFRACTIONS MILITAIRES
ARTICLE 435 Pour l’application du présent titre, constitue : l’ennemie : toute force militaire non ivoirienne contre laquelle sont menées des opérations militaires ; une bande : toute organisation hiérarchisée, de type militaire contre laquelle sont menées ou peuvent être menées des opérations militaires ou de type militaire ; un navire : tout véhicule pouvant se tenir et se mouvoir dans l’eau ; un aéronef : tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir dans l’atmosphère ; un bâtiment…