CHAPITRE 2 : DE LA DECLARATION D’ABSENCE

ARTICLE 115

Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre (4) ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le Tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.

 

ARTICLE 116

Pour constater l’absence, le tribunal d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le Procureur de la République, dans l’arrondissement du domicile et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.

 

ARTICLE 117

Le tribunal en statuant sur la demande, aura d’ailleurs aux motifs de l’absence et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.

 

ARTICLE 118

Le Procureur de la République enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires que définitifs, au ministère de la Justice qui les rendra publics.

 

ARTICLE 119

Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un (1) an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.